Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02312 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE5 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 24/02312 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 11 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [S], né le 28 Mars 1982 à CHLEF (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [S] né le 28 Mars 1982 à CHLEF (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 12 octobre 2024 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 12 octobre 2024 à 11 heures 10 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Octobre 2024 reçue et enregistrée le 16 Octobre 2024 à 8 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 24/02312 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNE5 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [J] [S], né le 28 mars 1982 à Chlef (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, prononcé par le préfet de l'Aveyron le 11 octobre 2024, notifié à l'intéressé le 12 octobre 2024 à 10h43.
[J] [S], alors placé en garde à vue du chef de violences avec usage ou menace d'une arme, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Aveyron en date du 12 octobre 2024 et notifiée à l'intéressé le même jour à 11h10
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 16 octobre 2024 à 08h51, le préfet de l'Aveyron a demandé la prolongation de la rétention de [J] [S] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
[J] [S] n'a pas formalisé de requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
A l'audience du 17 octobre 2024, [J] [S] indique avoir fait une demande d'asile mais avoir « raté » le rendez-vous. Il indique souhaiter se maintenir en France s'il est libéré, précisant n'y avoir aucune famille. Il précise avoir un hébergement en France, mais admet ne pas pouvoir en justifier.
Le conseil de [J] [S] indique que les conditions de la prolongation ne sont pas remplies, précisant qu'il n'existe à l'heure actuelle aucune perspective raisonnable d'éloignement de son client, a fortiori vers l'Algérie eu égard au contexte diplomatique actuel.
Le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir saisi l'autorité consulaire algérienne aux fins d'audition et d'identification de [J] [S], qui se déclare de nationalité algérienne, et ce dès le 12 octobre 2024, jour du placement en rétention administrative.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement sans qu’il puisse lui être reproché une absence de relance alors qu’elle ne dispose d’aucun moyen coercitif à l’égard d’une autorité étrangère qui ne répond pas à sa demande de laissez-passer.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [J] [S] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
S'agissant spécifiquement des perspectives d'éloignement vers l'Algérie, les difficultés consulaires actuelles entre la France et l'Algérie n'apparaissent pas de nature à permettre d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de [J] [S] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 17 Octobre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle etrangers.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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