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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-14.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.502

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Emma B..., demeurant voie n° 6, ravine Vilaine, Fort-de-France (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1987 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit : 1°) de l'ETAT FRANCAIS, représenté par l'agent judiciaire du Trésor, ministère des Finances, ... (7e), 2°) de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGSS) DE LA MARTINIQUE, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., C... A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. B..., de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CGSS de la Martinique ; Sur le moyen unique tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Fort-de-France, 4 décembre 1987), que, sur une route, un autocar militaire entra en collision à la sortie d'une courbe avec l'automobile de M. B..., qui circulait en sens inverse ; que, blessé, ce conducteur a assigné en réparation de son préjudice l'agent judiciaire du trésor ; que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. B..., l'arrêt, après avoir relevé par une appréciation souveraine des témoignages que l'autocar circulait à allure modérée, sans qu'il soit établi qu'il ait fait un écart, retient que la victime, circulant à vive allure, avait mordu sur le bas-côté, perdu le contrôle de sa voiture au moment du croisement de l'autocar et s'était déportée sur sa gauche alors que la largeur libre de la chaussée permettait de passer, et énonce que le chauffeur de l'autocar ne pouvait prévoir que l'automobiliste quitterait son couloir de marche pour venir se jeter sur son véhicule alors qu'il ne pouvait éviter la collision ; Que, par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que le conducteur de l'autocar n'avait pas commis de faute et que celles de la victime avaient été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-06-21 | Jurisprudence Berlioz