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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 95-44.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.566

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de M. Philippe X..., demeurant ..., 98800 Nouméa, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que M. X... a été recruté le 23 janvier 1978 en Nouvelle-Calédonie, par l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM), ayant centre à Nouméa; que, par lettre du 15 mars 1993, constatant qu'il aurait 60 ans le 16 juillet suivant, âge normal ouvrant la possibilité de bénéficier d'une pension de vieillesse et qu'il remplissait les conditions lui permettant de la faire liquider, l'ORSTOM a mis M. X... à la retraite, en invoquant la délibération du congrès du territoire n° 355 du 30 novembre 1992, et les dispositions de l'accord d'établissement du 27 juillet 1990; qu'en réponse à la demande d'énonciation des motifs de licenciement faite par le salarié en application de l'article 9 de l'ordonnance du 13 novembre 1985 applicable en Nouvelle-Calédonie, l'ORSTOM lui a fait connaître, par lettre du 22 juillet 1993, que la résiliation du contrat de travail était motivée par la mise à la retraite; que le salarié, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement, a saisi le tribunal du travail de demandes en paiement d'indemnités ; Attendu que l'ORSTOM fait grief à l'arrêt attaqué (Nouméa, 21 juin 1995) d'avoir analysé la mise à la retraite de M. X... comme un licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, alors, selon le pourvoi, d'abord, que l'effet rétroactif de l'annulation d'une décision par le juge administratif a pour conséquence automatique la remise en vigueur des dispositions antérieures auxquelles l'acte annulé s'était substitué, qui redeviennent applicables à compter de leur entrée en vigueur initiale, qu'ainsi l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Nouméa du 13 juillet 1993 de l'article 3, relatif à la mise à la retraite d'un salarié par son employeur, de la délibération n° 355 du 30 novembre 1992 modifiant la délibération n° 281 du 24 février 1988 a fait revivre le texte qui régissait la matière avant l'entrée en vigueur de l'article 3 précité; qu'en déclarant sans cause réelle ni sérieuse le licenciement de M. X... au seul motif que l'annulation du texte précité privait rétroactivement de base légale la décision de rupture du contrat, sans rechercher si le texte antérieur qui retrouvait alors automatiquement ses effets ne validait pas la mise à la retraite du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108, 1117 et 1134 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile; alors, ensuite, qu'en tout état de cause, en l'absence de régime spécifique à la rupture des liens de travail fondée sur l'âge du salarié, une convention collective prévoyant la possibilité pour l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge convenu pour la retraite, considéré comme normal, est valable, aucune disposition ne l'interdisant; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code du travail, 51 de l'accord d'établissement de l'ORSTOM précité et L. 122-14.3 du Code du travail; alors, enfin, que la mise à la retraite d'un salarié, en application d'une clause conventionnelle prévoyant la possibilité pour l'employeur de rompre les relations de travail lorsque le salarié atteint l'âge convenu pour la retraite fixé par cet accord et considéré comme normal, doit être considérée comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse; qu'en qualifiant de licenciement sans cause réelle et sérieuse la rupture unilatérale du contrat de travail de M. X... au jour de ses 60 ans sur le fondement de l'article 51 de l'accord d'établissement de l'ORSTOM prévoyant une telle possibilité pour l'employeur, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code du travail, 51 de l'accord précité et L. 122-14.3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel a exactement décidé que s'impose au juge civil l'annulation par le juge administratif de l'article 3 de la délibération n° 355 du congrès du territoire qui donnait à l'employeur la faculté de rompre le contrat de travail du salarié âgé de 60 ans, pour mise à la retraite; qu'elle en a déduit, sans encourir les griefs du moyen, que la mise à la retraite du salarié, à défaut de texte l'autorisant sur le territoire de Nouvelle-Calédonie, s'analysait en un licenciement à la date de la décision ; Et attendu, d'autre part, que la lettre de l'employeur en réponse à la demande du salarié d'énonciation des motifs du licenciement, qui fixe les limites du litige, se fondait sur la mise à la retraite qui ne constitue pas un motif de licenciement; qu'à défaut d'énonciation de motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Que les deux moyens sont mal fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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