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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-45.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-45.673

Date de décision :

15 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha X..., demeurant Chemin de l'Ormeau, route d'Eyguières, 13200 Arles, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société provencale d'équipement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société provencale d'équipement, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., qui était salariée de la Société provençale d'équipement depuis 1985, a été licenciée pour motif économique le 25 mai 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect de l'ordre des licenciements ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 octobre 1997) rendu sur renvoi après cassation, d'avoir limité le montant des dommages-intérêts pour réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 321-1-1 du Code du travail à la somme de 70 000 francs alors, selon le moyen, qu'il résultait des pièces du dossier et notamment des courriers ASSEDIC des Bouches du Rhône du 8 juillet 1996, 23 octobre 1993 et 7 mai 1993 que Mme X... ne pouvait continuer à percevoir l'allocation de solidarité et de chômage que si elle continuait "à remplir les conditions d'attributions de "recherche effective et permanente d'emploi" ; qu'en affirmant que Mme X... n'aurait pas démontré la moindre recherche d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail survenue le 25 mai 1992, sans s'expliquer sur ce point qui démontrait le contraire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1-1 du contrat de travail et alors, et en toute hypothèse, que la perte injustifiée de l'emploi suite à l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motifs économiques doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, en limitant le montant alloué à Mme X... à la somme de 70 000 francs aux motifs inopérants qu'elle n'aurait pas démontré la moindre recherche d'emploi depuis la rupture de son contrat de travail survenue le 25 mai 1992, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et alors, au surplus, que dans ses conclusions d'appel, Mme X... avait démontré que la perte de son emploi ayant entraîné la diminution de ses revenus ne lui permettait plus de faire face à ses engagements financiers, qu'elle avait été contrainte de souscrire de nouveaux contrats de prêts pour faire face à ses anciennes obligations et aux nouvelles obligations résultant notamment de la scolarité des enfants de plus en plus chère, des intérêts de retard et agios ; qu'en se bornant à viser l'ensemble des éléments de la cause pour évaluer le préjudice de Mme X... à la somme de 70 000 francs, sans prendre ces points en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la méconnaissance par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique constitue pour le salarié une irrégularité qui entraîne pour celui-ci un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas respecté les critères relatifs à l'ordre des licenciements et a évalué souverainement le préjudice subi par la salariée ; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves et l'évaluation du préjudice par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société provencale d'équipement ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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