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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.163

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié à Ecully (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse industrielle d'assurance mutuelle (CIAM), dont le siège est à Paris (8e), ..., avec sa succursale à Lyon (6e) (Rhône), précédemment ... et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CIAM, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1134 du Code civil, de dénaturation des termes du litige, de défaut de réponse aux conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond qui, non tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont estimé que M. X... ne rapportait pas la preuve de sa qualité de mandataire ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CIAM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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