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Tribunal Administratif de Lille, 04 décembre 2024. 2411967

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2411967

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, la commune d'Etaples-sur-Mer, représenté par Me Bodart, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'association Touquet Beach Festival de lui communiquer les documents comptables permettant de connaître le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exploitation de la maison de la baie de Canche durant la période du 15 juin au 30 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'association Touquet Beach Festival la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La commune d'Etaples-sur-Mer demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à l'association Touquet Beach Festival de lui communiquer les documents comptables établissant le chiffre d'affaires réalisé par la maison de la baie de Canche. Si cette association occupe la maison de la baie de Canche en vertu d'une convention d'occupation du domaine public, la communication de documents comptables d'une association de droit privé, qui n'est pas prévue par cette convention, est sans lien direct avec l'occupation du domaine public et ne ressort manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 3.Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune d'Etaples-sur-Mer, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune d'Etaples-sur-Mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Etaples-sur-Mer. Fait à Lille, le 4 décembre 2024. Le juge des référés, signé D. PERRIN Pour expédition conforme, La greffière,

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