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Tribunal Administratif de Paris, 02 août 2023. 2226413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2226413

Date de décision :

2 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet en date du 8 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il soutient qu'il est hébergé chez un particulier dans un appartement de faible surface, que son épouse et leur fils sont en grande difficulté au Bangladesh et qu'il a besoin de ce logement pour faciliter un regroupement familial. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, M. B indique vouloir se désister de sa requête en annulation suite à la décision favorable de la commission de médiation de Paris du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'y donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement. Fait à Paris, le 02 août 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1

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