Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03110 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOIE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01890
APPELANTE
S.A.S. [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société ) d'un jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a souscrit une déclaration d'accident du travail le
18 décembre 2017 concernant son salarié, M. [J] [W], chauffeur livreur VL, pour un accident survenu le 11 décembre 2017, la déclaration mentionnant, sur les circonstances de l'accident : 'En train de manutentionner. Pour pouvoir accéder à l'ascenseur, il fallait monter 2 marches avec les roulettes et les bacs posés dessus. Avant les marches, il a heurté un angle d'un muret il n'a pas pu retenir le poids des bacs et son genou a heurté l'angle des marches' ; que le certificat médical initial établi le
12 décembre 2017 mentionne une 'contusion genou gauche et jambe droite', un arrêt de travail étant prescrit ; que, par décision du 22 décembre 2017, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; que l'assuré a bénéficié de soins et arrêts de travail du 12 décembre 2017 au 14 janvier 2018, du 27 janvier 2018 au 23 juin 2018, du 7 juillet 2018 au 31 août 2018 et du 6 septembre 2018 au 25 novembre 2018; que l'employeur a contesté la prise en charge par la caisse des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail devant la commission de recours amiable de la caisse avant de saisir le 23 décembre 2019 une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ; que, par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry a :
- déclaré la société recevable en son recours,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
- déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse de l'ensemble des conséquences de l'accident du travail du 11 décembre 2017 subi par l'assuré,
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement, qui lui a été notifié à une date ne ressortant pas du dossier du tribunal, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du
11 mars 2021.
Aux termes des conclusions soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour d'ordonner, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et, dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ou a recommencé à évoluer pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l'accident du travail de l'assuré à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte. Enfin, l'employeur demande la transmission des pièces au docteur [E], [Adresse 1] à [Localité 5].
La société rappelle que la présomption d'imputabilité présente un caractère simple et que l'employeur, qui présente un commencement de preuve contraire, notamment un élément médical relatif à un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure, en tout ou partie, le rôle causal du travail dans l'accident, peut solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; qu'en l'espèce, l'assuré a bénéficié de la prise en charge de 182 jours d'arrêt de travail au titre d'une douleur au genou, soit une disproportion manifeste avec la durée moyenne des arrêts de travail pour cette lésion (7 jours maximum); que la société se prévaut d'une note du médecin qu'elle a mandaté, le docteur [E], qui indique l'existence d'un état pathologique antérieur de nature dégénérative et retient que seul l'arrêt de travail du 12 décembre 2017 au 14 janvier 2018 est directement et certainement imputable à l'accident du 11 décembre 2017, la date de consolidation (voire de guérison) pouvant être fixée au 14 janvier 2018 et que les arrêts de travail, à compter du 27 janvier 2018, sont en lien avec une affection intercurrente, dont l'imputabilité à l'accident a été rejetée par le médecin conseil ; qu'il existe donc une difficulté d'ordre médical justifiant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposables à la société les arrêts de travail postérieurs au 11 décembre 2017,
- confirmer la décision de la caisse admettant le caractère professionnel de la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré au titre de l'accident du travail survenu le 11 décembre 2017 dont il a été victime,
- dire ces décisions opposables à la société,
- débouter la société de sa demande d'expertise et de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir que la présomption d'imputabilité à l'accident s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de santé de la victime ; que l'ensemble des prestations, soins et arrêts de travail prescrits à l'assuré à compter du 12 décembre 2017 jusqu'à la date de consolidation le
25 juillet 2019 bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail et qu'il appartient à l'employeur, pour renverser cette présomption, d'établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que la société n'apporte aucun élément de nature à accréditer l'existence d'une pathologie antérieure ou étrangère à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses susceptible de remettre en cause les décisions de la caisse ; que le référentiel invoqué par la société est purement indicatif et ne tient pas compte de la situation particulière de chaque patient ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter des éléments d'ordre médical de nature à exclure le rôle causal de l'activité professionnelle de l'assuré dans la survenue de l'accident ; que la société n'apporte aucun élément d'ordre médical de nature à laisser supposer que les lésions invoquées n'auraient aucun lien avec l'accident du travail et auraient pour origine exclusive un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ; que le caractère professionnel du sinistre n'est pas contesté ; qu'à supposer que soit apportée la démonstration d'une pathologie préexistante, la présomption d'imputabilité demeure lorsque l'accident a eu pour effet d'entraîner l'aggravation d'un état pathologique antérieur ; que les demandes de la société ne sont donc pas fondées.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 juin 2024.
SUR CE :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La société ne discute pas le caractère professionnel de l'accident, n'ayant contesté que l'imputabilité des soins et arrêts de travail subséquents.
La présomption d'imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'applique pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie professionnelle ou l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi
n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 12 décembre 2017 est assorti d'un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des soins et arrêts de travail jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime doit s'appliquer.
Pour combattre cette présomption, l'employeur communique un avis médical de son médecin conseil, le docteur [E].
Aux termes de ce document, le praticien fait valoir que :
- selon sa déclaration, l'assuré a présenté le 11 décembre 2017 une lésion par choc direct au niveau de la face antérieure du genou droit, dont la bénignité a été confirmée au CHI de [Localité 6] avec un arrêt de travail de 5 jours seulement, la radiographie étant normale,
- qu'une telle contusion guérit en 15 jours à 3 semaines et que l'assuré a repris le travail le 16 janvier 2018, ce qui est compatible,
- que l'assuré est replacé en arrêt de travail le 27 janvier 2018, soit près de trois semaines après la reprise du travail à temps complet,
- que cet arrêt n'est pas compatible avec une contusion bénigne du genou,
- que la majorité des certificats évoqueront une 'gonalgie', terme générique pour toute douleur du genou, quelle que soit son origine,
- que l'assuré consultera un chirurgien à compter du 7 juillet 2018 et la gonalgie sera rapportée à une tendinopathie quadricipitale, soit une lésion tendineuse chronique résultant de microtraumatismes répétés, donc manifestement sans lien avec une contusion remontant à plus de 6 mois,
- que, dans sa notification de la caisse du 27 août 2018, le médecin conseil rejette l'imputabilité de cette tendinopathie à l'accident, ce que la caisse omet de préciser dans ses conclusions,
- que, curieusement, la caisse communique des certificats 'rectificatifs' datés des
9 août et 6 septembre 2018 mentionnant le terme général de 'gonalgie gauche',
- que les certificats doivent, conformément à l'article R.441-7 du code de la sécurité sociale, mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions et qu'une tendinopathie est une lésion morbide (les certificats rectificatifs pourraient éventuellement être qualifiés de certificats de complaisance par les instances ordinales),
- que si l'arrêt de travail du 12 décembre 2017 au 14 janvier 2018 est directement et certainement imputable à l'accident du 11 décembre 2017, la date de consolidation (voire de guérison) doit être fixée au 14 janvier 2018, tandis que les arrêts de travail, à compter du 27 janvier 2018, sont en lien avec une affection intercurrente, dont l'imputabilité à l'accident a été rejetée par le médecin conseil.
L'employeur ne peut utilement se prévaloir du référentiel Valette qui n'a qu'une valeur indicative, tandis que le médecin conseil de la caisse a, au regard du dossier médical de l'assurée, retenu que l'ensemble des arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail initial.
En second lieu, les différents certificats de prolongation produits par la caisse mentionnent, au titre des constatations détaillées, une gonalgie gauche ou contusion du genou gauche (gonalgie), hormis celui du 23 décembre 2017 qui indique une contusion du genou gauche suite à chute, persistance de douleurs.
Si le docteur [E] se prévaut d'un certificat de prolongation du 9 août 2018 mentionnant 'douleur du genou gauche, tendinopathie minime quadricipitale' et que la caisse a refusé, le 27 août 2018, sur avis de son médecin conseil, l'imputabilité de la nouvelle lésion du
9 août 2018 à l'accident, la nouvelle lésion concernée porte sur la tendinopathie, ce qui explique un certificat d'arrêt rectificatif du 9 août 2018 qui ne concerne que la gonalgie gauche en rapport avec l'accident.
A cet égard, le docteur [E], dans son rappel des documents médicaux communiqués, ne mentionne aucun document médical de nature à caractériser qu'un chirurgien aurait finalement rapporté la gonalgie à une tendinopathie quadricipitale à compter du
7 juillet 2018.
Aussi, il y a lieu de retenir que le médecin conseil de la caisse n'a reconnu imputable à l'accident que la gonalgie gauche présentée par l'assuré qui a perduré à compter de l'arrêt de prolongation du 18 décembre 2017, soit une contusion du genou gauche persistante et récidante, ainsi qu'il est indiqué dans le certificat médical de prolongation du
27 janvier 2018. Le docteur [E] ne tire aucune conclusion utile du fait qu'un duplicata rectificatif a été édité concernant le certificat médical de prolongation du 6 septembre 2018 qui mentionne, comme les autres certificats, une gonalgie gauche.
Enfin, le certificat médical final mentionne des douleurs de la jambe gauche, ce qui est cohérent avec les autres certificats.
La société ne justifie d'aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que les arrêts de travail contestés auraient une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la demande d'expertise formée, en l'absence de difficulté d'ordre médical, ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [4] ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente