Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 06 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03018 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7WY
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 20/00093
APPELANTE :
S.A. SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien ASCHER de la SELARL CARDEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [R] [U] EPOUSE [Z] Nationalité française
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie RENEAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [U], épouse [Z], a été engagée, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er août 2000, en qualité de déléguée médicale, par la société Sanofi Synthelabo (devenue la société Aventis France), spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques, relevant de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Le 17 juin 2016, la société a mis en place, par accord d'entreprise homologué par la Direccte, un plan de mesures d'accompagnement à la mobilité et aux départs volontaires. Mme [Z] s'est portée volontaire pour quitter l'entreprise dans le cadre de ce plan en faisant valoir un projet de reconversion professionnelle sur trois années pour devenir directrice d'EHPAD.
Elle a signé le 25 juillet 2016, une convention de rupture d'un commun accord pour motif économique.
A compter du 1er septembre 2016, elle a bénéficié d'un congé mobilité d'une durée de 36 mois pour suivre les formations diplômantes prévues.
Le contrat de travail a pris fin le 31 août 2019 au terme du congé mobilité de 3 ans.
Trois jours avant la fin de son contrat, la salariée a fait valoir son intention de bénéficier d'une priorité de réembauche.
Le 4 octobre 2019, la société l'a informée de l'absence de poste disponible à lui proposer. Elle a également refusé sa candidature au poste de visiteur médical hospitalier pour absence de qualification requise.
Le 27 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations dans le cadre du congé de mobilité et non-respect de la priorité de réembauche.
Par jugement du 20 avril 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Condamne la SA Sanofi à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
-30 000 euros de dommages et intérêts nets au titre du congé de mobilité,
- 42 000 euros de dommages et intérêts nets au titre de la non-exécution de la priorité de réembauche,
- 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonne l'exécution provisoire sur la totalité du jugement,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les sommes portées dans ce jugement porteront intérêts à taux légal à compter de la notification de ce jugement.
Le 7 mai 2021, la société Sanofi a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe respectivement les 15 et 17 novembre 2023, la société Sanofi Aventis France et Mme [U] exposent que les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord transactionnel.
La société Sanofi Aventis France demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Mme [U] indique accepter ce désistement d'instance et d'action, demande à la cour d'en prendre acte et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens.
Par ordonnance en date du 20 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné avant l'ouverture des débats la révocation de la clôture, initialement prononcé le 14 novembre 2023 et prononcé de nouveau la clôture de l'instruction.
MOTIFS :
Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
En l'espèce, la société Sanofi Aventis France se désiste de l'instance sans réserve ce que Mme [U] accepte expressément.
Il convient d'en prendre acte et de déclarer la cour dessaisie.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Donne acte à la société Sanofi Aventis France de son désistement d'instance et d'action et constate l'acquiescement de Mme [U],
En conséquence,
Constate l'extinction de l'instance et déclare la cour dessaisie de cet appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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