Cour de cassation, 14 janvier 1997. 96-81.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-81.781
Date de décision :
14 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y...;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE COTRAC, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 5 mars 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre Elias X... pour abus de biens sociaux et publication de faux bilans, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Elias X...;
"aux motifs qu'en admettant qu'Elias X... ait pu être l'élément moteur des opérations décidées pour sauver IMG et CTI, il n'apparaissait pas que puisse lui être reproché d'avoir agi avec mauvaise foi, dans un intérêt personnel direct ou indirect;
"alors, d'une part, que, dans son mémoire, la société COTRAC avait fait valoir que, après le décès de Salvadore Chiha en juillet 1989, Elias X... avait été, jusqu'en janvier 1991, le gérant de fait de ladite société dont il n'était pas associé et qu'il ressortait du rapport d'expertise du 11 mai 1994 (expert judiciaire Ducollège) que, dès le 1er septembre 1989, Elias X... avait fait disparaître le stock de matières premières de la société COTRAC par le moyen de cessions irrégulières au bénéfice d'une société Creuse Aciers; qu'en ne s'expliquant sur cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, en particulier sur les conditions dans lesquelles avaient été faites les cessions litigieuses, la chambre d'accusation a privé, en la forme, sa décision des conditions essentielles de son existence légale;
"alors, d'autre part, que, dans son mémoire, la société COTRAC faisait encore valoir qu'il n'existait aucune politique de groupe (p.10 5) et qu'Elias X... prenait ses décisions seul (ibid. p.10 8) sans en référer à personne; qu'en énonçant, sans autrement s'en expliquer, qu'il n'apparaissait pas que les "décideurs" des sociétés aient pris des risques excessifs en n'arrêtant pas l'activité de CTI malgré le sinistre "FARKAS" sans s'expliquer sur l'identité des prétendus décideurs ni sur les conditions dans lesquelles ces prétendues décisions auraient été prises, cependant, la société COTRAC soulignait qu'entre le décès de Salvadore Chiha au mois de juillet 1989 et le 30 septembre 1989, l'aide financière d'IMG et de SERIM FINANCES vers CTI était passée de 200 000 francs à 8 millions de francs, soit 40 fois le montant de l'aide précédente (ibid. p.10 2) arrêté par le conseil d'administration le 5 juillet 1988 (ibid. p.10 7) et qu'en 1993, alors qu'il était acquis que la situation de la CTI était irrémédiablement compromise, un nouveau transfert de fonds avait été opérée pour un montant de 18 731 391 francs (ibid. p.10 3), la chambre d'accusation a, derechef, privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale;
"alors qu'en bornant son examen des pièces de la procédure au seul bilan de l'exercice 1990, cependant que la société COTRAC faisait valoir que les abus de biens sociaux s'étaient aussi produits en 1989 et en 1993, la chambre d'accusation qui n'a pas répondu aux articulations essentielles du mémoire a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de tels motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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