Tribunal Administratif de Paris, 08 juillet 2024. 2305877
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2305877
Date de décision :
8 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 15 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler si le jugement à intervenir annule la décision litigieuse pour un motif de fond, ou, si la décision litigieuse est annulée pour un motif de forme, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'il démontre résider en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police, mis en demeure de produire ses observations par un courrier du 13 juin 2023, n'a pas produit de mémoire en défense et doit être réputé avoir acquiescé aux faits.
Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 septembre 2023.
Par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A le 24 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Sorin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er juillet 1980 et entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 15 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite, née le 15 janvier 2023, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier.
3. En l'espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
5. En application des dispositions précitées, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
6. M. A soutient que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour au motif qu'il réside en France de façon continue depuis plus de dix ans. Il produit, pour justifier cette présence sur l'ensemble de la période en cause, de nombreux justificatifs, notamment des relevés bancaires, des avis d'imposition, des factures d'électricité et de téléphonie, des courriers de l'administration fiscale, des justificatifs de l'aide médicale de l'Etat, des certificats médicaux et de nombreuses ordonnances. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet de police, qui, en l'absence de production d'observations dans le cadre de la présente instance, est réputé acquiescer aux faits, ne sont pas contredits par les pièces du dossier. Le requérant doit ainsi être regardé comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de naissance de la décision implicite de rejet litigieuse et remplir les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. A, qui a été privé d'une garantie, est fondé à demander l'annulation de la décision implicite attaquée au motif que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour et a entaché la décision d'un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite née le 15 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce que celle-ci l'autorise à exercer une activité professionnelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née le 15 janvier 2023 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme Abdat, conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
J. SORINL'assesseur le plus ancien,
G. ABDATLa greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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