Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQJV
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 novembre 2023 du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris
DEMANDEUR
Société ATELIER XL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée à l'audience par Me Dominique TOURNIER de la SCP TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E0263
DEFENDEURS
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie GACHET-BARETY de la SELEURL GACHET-BARETY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113
S.A.S. PHD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, et Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendus compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Viviane Szlamovicz, conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée, et par Tiffany Cascioli, greffière présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] a confié à la société PHD la réalisation de travaux de menuiserie dans son appartement sis [Adresse 2].
Pour l'élaboration des plans des meubles, Mme [R] a fait appel à la société Atelier XL en qualité de maître d''uvre.
Un devis n° 4909, non signé, a été établi par la société PHD le 5 septembre 2017 pour un montant total de 34 820,50 euros TTC.
Le 26 septembre 2017, l'architecte a envoyé par courriel à la société PHD le devis n° 4909 signé par Mme [R] pour un montant de 13 135 euros HT relatif à la réalisation de travaux dans la salle à manger.
Une facture n° 200898991 a été établie le 20 novembre 2017 par la société PHD pour un montant total de 21 285 euros HT et relatif aux travaux dans la salle à manger. Elle indique qu'un premier acompte de 4 090,91 euros HT a été versé et que le montant net à payer est de 17 194,09 euros HT, soit 18 913,50 euros TTC.
Par courrier en date du 30 mai 2018, la société PHD, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Mme [R] de procéder au paiement de la somme de 12 390 euros TTC.
Par acte d'huissier du 8 février 2019, la société PHD a fait citer Mme [R] devant le tribunal d'instance de Paris pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de la somme de 12 390 euros TTC, correspondant au solde du contrat conclu, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2017.
Par jugement du 29 mars 2019, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent en raison de la matière pour connaître du litige et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- condamne Mme [R] à verser à la société PHD la somme de 3 425 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018, date la mise en demeure,
- dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne Mme [R] à verser à la société PHD la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [R] aux entiers dépens, qui comprendront la totalité des frais d'exécution justifiés à l'exclusion du droit proportionnel laissé à la charge du créancier,
- ordonne l'exécution provisoire du jugement.
Mme [R] a interjeté appel de la décision le 4 avril 2022, intimant la société PHD devant la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2023, Mme [R] a assigné devant la cour d'appel de Paris la société Atelier XL en garantie.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société Atelier XL a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par Mme [R], en raison de leur prescription et de leur irrecevabilité en appel faute pour elle d'avoir été attraite devant les premiers juges.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier XL.
Par requête du 23 novembre 2023, la société Atelier XL a saisi la cour aux fins de voir réformer l'ordonnance, en ce qu'elle a déclaré irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier XL tirées de la prescription de l'action de Mme [R] et de l'absence d'évolution du litige justifiant son intervention forcée en cause d'appel et l'a condamnée aux dépens et de voir :
- Juger les conclusions d'incident de la société Atelier XL recevables,
- Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme prescrites et irrecevables comme dirigées à l'encontre de la société Atelier XL,
- Condamner tout succombant, sinon le Trésor Public, à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
La société Atelier XL soutient qu'elle a bien initié un incident, notifiant comme telles des écritures, sous la rubrique d'incident prévu par le RPVA, distinctement de ses écritures au fond, et que le greffe l'a comme tel traité, jusqu'à la convocation à l'audience, tenue en juge unique, par le conseiller de la mise en état, et non la cour, qui a rendu une ordonnance et non un arrêt.
Elle fait valoir que le conseiller de la mise en état ne pouvait soulever d'office son incompétence en application de l'article 76 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elle expose que tous les éléments factuels, et notamment l'intervention de la société Atelier XL et la commande à la société PHD, sont amplement connus depuis le chantier et la commande à la société PHD et ont été débattus devant le tribunal judiciaire, sans qu'il y ait d'élément nouveau.
Elle fait valoir que l'action de Mme [R] est prescrite, le délai de prescription quinquennale ayant couru à compter du 20 novembre 2017, date de la facture litigieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, Mme [R] demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 16 novembre 2023,
A titre subsidiaire,
- juger que l'action initiée par Mme [R] à l'encontre de la société Atelier XL n'est pas prescrite,
- condamner la société Atelier XL aux dépens.
Elle fait valoir qu'il ressort des conclusions d'incident signifiées dans l'intérêt de la société Atelier XL, en date du 6 avril 2023, que ses demandes ont été présentées non pas au conseiller de la mise en état mais à la cour, de telle sorte que c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir qui ne lui étaient pas adressées.
A titre subsidiaire, elle soutient que sa demande à l'encontre de la société Atelier XL n'est pas prescrite, la mission de celle-ci s'étant poursuivie au-delà de la date de la facture litigieuse, ainsi que l'établit sa lettre en date du 9 juin 2018, point de départ du délai de prescription quinquennal.
Elle ajoute que dans le cadre de la procédure d'appel, aux termes de ses conclusions d'intimée en date du 26 octobre 2022, la société PHD a soutenu, dans son développement relatif à la critique du jugement entrepris, que la société Atelier XL était le mandataire direct de Mme [R], et aurait ainsi engagé cette dernière par ses écrits, ce qui est de nature à faire évoluer le litige.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
L'article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 907 du même code énonce qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.
Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat.
Le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129 ; 3e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-18.331, Bull. 2017, III, n° 94).
Au cas d'espèce, il convient de déterminer si les conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 étaient adressées au conseiller de la mise en état.
Il y a lieu de relever que les conclusions sont intitulées « conclusions d'incident », que l'objet du message RPVA est « CCL d'incident de procédure », que le nom du fichier contenant les conclusions s'intitule « CCL CME Atelier XL [R] », que l'affaire a été appelée à l'audience du conseiller de la mise en état et que Mme [R] a répondu à ces conclusions en s'adressant au conseiller de la mise en état.
Si ces conclusions débutent par la mention « plaise à la cour », il ne ressort pas de leurs développements que la société Atelier XL entendait saisir la cour et non le conseiller de la mise en état.
En effet, elle ne développe dans ses conclusions aucun moyen de fond et rappelle que suivant l'avis de la cour de cassation du 11 octobre 2022, la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état, précisant que les incidents soulevés dans la présente instance affectent la procédure d'appel.
Il convient dès lors de retenir que le fait que les conclusions mentionnent qu'elles sont adressées à la cour constitue une simple erreur matérielle et que le conseiller de la mise était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier XL
L'ordonnance sera infirmée en ce que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la société Atelier XL.
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de la société Atelier XL
Selon l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, « peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ».
Au sens de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieurement à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige (Ass. Plénière, 11 mars 2005, pourvoi n° 03-20484, bull. n° 4).
L'approche restrictive de la mise en oeuvre de l'article 555 est justifiée par l'atteinte portée au double degré de juridiction.
Il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur en intervention étaient déjà connus en première instance (3e Civ., 21 mai 2014, pourvoi n° 12-21.890, 1er Civ., 18 octobre 2017, pourvoi n°16-19.909, 2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-15.489, 2e Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-13.635).
L'intervention en appel n'est pas destinée à ce qu'une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits (3e Civ., 28 janvier 2009, pourvoi n° 07-19.240, Bull. n 21 ; 2e Civ., 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.528 ; Com. 14 mai 2013, pourvoi n° 11-24.432).
Au cas d'espèce, le fait que la société PHD ait soulevé un nouveau moyen dans le cadre des conclusions d'appel à l'appui de ses prétentions tendant à voir engager la responsabilité contractuelle de Mme [R] du fait du mandat qu'elle aurait donné à la société Atelier XL ne modifie pas les données juridiques du litige dès lors que Mme [R] disposait dès la première instance de tous les éléments de fait et de droit de nature à lui permettre d'apprécier ses droits à l'égard de la société Atelier XL.
Par conséquent, la société Atelier XL n'ayant été ni partie ni représentée en première instance, Mme [R] n'est pas recevable à l'appeler devant la cour, à défaut d'évolution du litige impliquant sa mise en cause.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 sera donc infirmée et l'assignation en intervention forcée de la société Atelier XL sera déclarée irrecevable.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer l'ordonnance sur la condamnation aux dépens et sur son absence de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] sera condamnée aux dépens du présent incident ainsi qu'à payer à la société Atelier XL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'assignation en intervention forcée de la société Atelier XL ;
Condamne Mme [R] aux dépens de l'incident ;
Condamne Mme [R] à payer à la société Atelier XL la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère pour la conseillère faisant fonction de présidente empêchée,