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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 25/06069

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/06069

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 25/06069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NXE COUR D’APPEL DE [Localité 3] ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY J.L.D. CESEDA AFFAIRE : N° RG 25/06069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NXE MINUTE N° RG 25/06069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NXE ORDONNANCE sur demande de renouvellement du maintien en zone d'attente (ART.L.342-4 du CESEDA) Le 08 Juillet 2025, Nous, Gaëlle MENEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière Vu les dispositions de l'article L.342-4 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; PARTIES : REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] né le 01 Janvier 1988 à [Localité 2] assisté de Me Sophie WEINBERG , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,avocat choisi Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience. DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties. Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; En réplique, Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations; L'incident a été joint au fond ; Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] a été entendu en ses explications ; Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ; Me Sophie WEINBERG, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M], a été entendu en sa plaidoirie ; Le défendeur a eu la parole en dernier; MOTIVATIONS : Attendu que Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] non autorisé à entrer sur le territoire français le 27/06/25 à 09:03 heures, demandeur d'asile le : 27/06/25 à 14:55 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le : 01/07/25 à 17:55 heures,est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] depuis le 27/06/25à 09:03 heures ; Que, par l'ordonnance en date du 30/06/25 le maintien de l'étranger dans ladite zone d'attente a été autorisé pour une durée de 8 jours expirant le 08 Juillet 2025. Attendu que par saisine en date du 08 Juillet 2025, l'autorité administrative sollicite le renouvellement de ce maintien au-delà de douze jours et pour une durée de huit jours ; Sur le moyen d'irrégularité Attendu que le conseil de Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] soulève une irrégularité de la procédure en ce que l'article L.352-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, en ce que ses droits ne lui ont pas été notifiés, ce qui lui fait nécessairement grief; Attendu que conformément à l’article L 342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger; Attendu que l'intéressé a fait une demande d'entrée au titre de l'asile spontanée (à la porte de l'avion) le 27 juin 2025 ; que la notification des droits ne peut donc intervenir que postérieurement à la décision de refus d'entrée; qu'en tout état de cause, en l'espèce, ses droits lui ont été valablement notifiés en ce qu'il ressort de la procédure qu'il a pu interjeter appel, dans les délais requis (le 4 juillet 2025), de la décision de rejet de l'OFRPA; qu'aucun grief n'est dès lors relevé; Que ce moyen sera rejeté; Sur le fond Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut, "à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ”, autoriser le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours; Que le juge statue donc en fonction des éléments fournis par l’autorité administrative quant aux raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ; Qu’en l’espèce, depuis la dernière audience devant le juge des libertés et de la détention du 30 juin 2025, Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M], qui a voyagé de [Localité 2] sans document d'identité ou de voyage, a sollicité son entrée sur le territoire français au titre de l'asile le 27 juin 2025 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet de l'OFPRA le 1er juillet 2025; que le 4 juillet 2025, il a refusé de nquitter la zone d'attente en vue de son réacheminement à destination de [Localité 2]; que l'intéressé a formé appel de la décision de l'OFPRA le 4 juillet 2025 ; que sur ce point, il résulte des éléments de la procédure que la présentation au vol en vue du réacheminement de l'intéressé a eu lieu le matin du 4 juillet 2025 (9h50, le vol étant prévu à 12h50), qu'en conséquence, le GASAI n'était pas encore informé de ce que l'intéressé avait régularisé un recours, la veille en fin de journée; que la procédure d'appel est donc actuellement pendante devant le tribunal administratif; Que le tribunal administratif dispose d'un délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer sur le recours en annulation déposé le 3 juillet 2025 à 17h30 conformément à l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le délai a expiré le 7 juillet à 17h30, hier, étant rappelé qu'il y a eu un week-end dans ce délai (samedi 5 et dimanche 6 juillet) ; Que, conformément à l'article L. 342-4 du même code, le maintien en zone d'attente au-delà de douze jours peut être renouvelé pour huit jours à titre exceptionnel ou en cas délibéré de faire échec à son départ ; que le fait que le tribunal administratif n'ait pas encore statué sur le recours en annulation peut constituer une circonstance exceptionnelle justifiant la poursuite de la mesure de privation de liberté d'autant que le recours a été enregistré un jeudi soir et qu'un week-end est venu suspendre l'instruction du dossier devant le tribunal administratif ; Que des diligences ont été accomplies par l'administration depuis sa première présentation devant le juge des libertés et de la détention, à savoir et, outre le recours pendant devant le tribunal administratif, une présentation à un vol pour Lomé le 4 juillet 2025 en vue du réacheminement de l'intéressé; Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] a déclaré vouloir rester en France pour y solliciter l'asile et où vit son frère; qu'il a ajouté ne pas vouloir retourner au Togo ; qu'il n'a toutefois produit aucune pièce, ni fourni aucune explication précise de nature à attester de ses allégations ; qu'il ne présente enfin toujours aucun document de voyage ; Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et de maintenir l'intéressé en zone d'attente pour une durée de huit jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire Rejetons le moyen d'irregularité. Autorisons le renouvellement du maintien de Monsieur Xsd [U] [X] alias [J] [M] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours. Fait à [Localité 6], 08 Juillet 2025 à heures LE GREFFIER LE PRÉSIDENT AFFAIRE : N° RG 25/06069 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3NXE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES : Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail [Courriel 1]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement. Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la république, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente. LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION L'INTÉRESSÉ(E) L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE : (De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00) La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée, le .....08 Juillet 2025......... à ..........h............. Le greffier (De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00) Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale, le ....08 Juillet 2025......... à ..........h............. Ce magistrat : ❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif ❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté ❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé Le greffier

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