Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-11.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.726
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude Z...,
2 / Mme Z..., son épouse, demeurant ensemble ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de Mme Geneviève Y... épouse X..., demeurant ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux Z..., de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée le 4 mai 1994 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 10 juillet 1991, entraîne l'annulation de l'arrêt de la même Cour, du 19 novembre 1992, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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