Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHR
Jugement du 30 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00192 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZHR
N° de MINUTE : 24/01659
DEMANDEUR
CAF - SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame Aude ROBERT, déléguée aux audiences
DEFENDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Décembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre envoyée le 30 décembre 2023, M. [S] [H] a formé opposition à la contrainte émise le 13 novembre 2023 par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis portant sur un indu d’allocation aux adultes handicapés (AAH) de 1470,94 euros versée à tort du 1er août au 30 novembre 2020. La contrainte a été signifiée par dépôt à l’étude du commissaire de justice le 11 décembre 2023.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue à la demande de la CAF, en l’absence de M. [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”.
Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, préalablement adressées à M. [H], la CAF demande au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable car formée hors délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2024.
Par courriel du 24 juin 2024, la déléguée aux audiences de la CAF a transféré au tribunal le courriel de M. [H] l’informant qu’il ignorait la date de l’audience et qu’il avait fait une demande d’aide juridictionnelle.
Le jour même, M. [H] a déposé à l’accueil du service l’accusé de réception de sa demande d’aide juridictionnelle délivré le 30 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”
Aux termes de l’article 444 du même code, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats dans la mesure où l’opposant est dans l’attente de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire à l’audience du lundi 16 décembre 2024 à 10 heures salle G -
Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny -
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] ;
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;
Réserve les demandes et les dépens.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
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