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Cour de cassation, 06 avril 1993. 90-41.959

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.959

Date de décision :

6 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société l'Albatros, société à responsabilité limitée, dont le siège est 2 et 3,rand Place à Roubaix (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de : 18/ M. Jean-Marie X..., demeurant ... à Rochefort-Sur-Loire (Maine-et-Loire), 28/ M. Z..., 38/ Mme Z..., demeurant ensemble ... (Ardèche), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 1989) que M. Y... était employé depuis 1982 en qualité de serveur dans un débit de boissons, tenu depuis le 1er janvier 1985 par les époux Z... qui, l'ont cédé à la société l'Albatros à compter du 1er mai 1986, avec promesse de vente stipulant que le fonds était cédé libre de tout contrat de travail par le vendeur ; que le 26 avril 1986 les époux Z... mettaient fin au contrat de travail de M. X... ; que la société l'Albatros reprenait le 2 mai 1986 M. X... "à l'essai" et le congédiait le 20 mai 1986 après un arrêt de travail pour maladie du salarié du 5 au 20 mai ; Attendu que la société l'Albatros fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, de première part que le licenciement du salarié a été prononcé par les époux Z... le 26 avril 1986 conformément à la stipulation de la promesse de vente du fonds de commerce qui prévoyait que ce fonds serait libre de tout contrat de travail pour mettre en place une équipe nouvelle et qu'ainsi à la date de la cession le 1er mai 1986 le contrat de travail n'était plus en cours ; que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; alors, de seconde part, d'abord, que la société l'Albatros a embauché M. X... le 2 mai à l'essai en raison de l'indisponibilité de la personne qui devait être employée et que les règles du licenciement ne s'appliquent pas à la période d'essai ; alors, en outre, que M. X... avait commis le 5 mai une faute grave justifiant son licenciement ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la vente du fonds de commerce ayant entraîné le transfert d'une entité économique, dont l'activité a été poursuivie, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le contrat de travail s'est trouvé transféré de plein droit à la société l'Albatros, nouveau propriétaire du fonds, et ce nonobstant le licenciement qui était de nul effet ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le salarié avait été licencié le 20 mai 1986 par la société l'Albatros sans qu'aucun motif ne soit avancé par cette dernière, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le second moyen dans sa seconde branche est nouveau et, mélangé de fait et droit, irrecevable ; et que le premier moyen et le second dans sa première branche sont non fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société l'Albatros, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-04-06 | Jurisprudence Berlioz