Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-11.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.263
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du 4, Hameau du Beau Jay, dont le siège est 4, Hameau du Beau Jay, à Belloy-en-France (Val d'Oise), représentée par son gérant en exercice, M. Claude X..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 1992 par le tribunal de grande instance de Pontoise (1ère chambre A), au profit de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont au ministère de l'Economie et des Finances, ... (12ème), et pris notamment comme représentant du directeur des services fiscaux chargé de la direction des vérifications de la région d'Ile-de-France Ouest, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Canivet, Armand Prevost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la SCI du 4, Hameau du Beau Jay, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 59 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société civile immobilière du 4, Hameau du Beau Jay (la société ) a acquis un immeuble en s'engageant à ne pas l'affecter à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois années, engagement qu'elle n'a pas tenu ;
qu'au redressement qui lui avait été notifié pour ce motif, elle a répondu en faisant valoir qu'elle avait respecté son engagement pour la plus grande partie de l'immeuble et a demandé que la commission départementale de conciliation soit saisie ;
que l'administration des Impôts a mis en recouvrement l'imposition résultant du redressement, sans avoir donné suite à cette demande ;
que le Tribunal a rejeté la demande de la société tendant à voir déclarée irrégulière la procédure de redressement, au motif qu'aucune insuffisance de prix ou d'évaluation du bien n'avait été invoquée par l'Administration ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'Administration était tenue de donner suite à la demande du contribuable tendant à la saisine de la commission, même si elle estimait que le litige ne portait pas sur un point de la compétence de cette dernière et devait alors demander à la commission de se déclarer incompétente, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 décembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles ;
Condamne le directeur général des Impôts, envers la SCI du 4, Hameau du Beau Jay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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