Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-43.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.906
Date de décision :
22 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Aussedat Rey papeteries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Saint-Dié (section industrie), au profit de M. Bernard X..., demeurant ... Entre Deux Eaux, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Aussedat Rey papeteries, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié, 19 juin 1995), que M. X..., salarié de la société Aussedat-Rey, a bénéficié en mars 1993 d'une augmentation de salaire ;
qu'en janvier 1995, l'employeur l'a informé qu'une erreur s'était glissée dans le calcul du montant de cette augmentation; que contestant la réalité de cette erreur, M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir rétablir son salaire sur les bases fixées en mars 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Aussedat-Rey fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des termes dépourvus d'ambiguïté de la lettre de l'employeur du 4 mars 1993 que M. X... s'est vu notifier à cette date non pas une augmentation individuelle de salaire mais une revalorisation de la classification de son emploi, ne faisant état d'aucun salaire particulier qui aurait pu être différent de celui résultant de l'application des dispositions conventionnelles; qu'en se déterminant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre dont s'agit et violé l'article 1134 du Code civil; que, d'autre part, un salarié, ne peut prétendre à la poursuite du paiement d'un salaire supérieur à celui déterminé par la convention collective qu'à la condition d'établir la volonté de l'employeur de lui accorder, à titre individuel, un avantage particulier ;
qu'une telle volonté ne peut être déduite de lettres de l'employeur se référant exclusivement à la classification conventionnelle de l'emploi de l'intéressé, une telle référence traduisant au contraire la volonté de l'employeur d'appliquer strictement les dispositions de la convention collective; qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations de fait et a violé ensemble les articles L. 131-1 et suivants, L. 141-1 et suivants du Code du travail et la grille de classification du personnel d'entretien de la convention collective de la production des papiers, cartons et celluloses ;
qu'enfin, en s'abstenant de relever le moindre élément de fait de nature à établir que les salaires surévalués versés au salarié depuis le mois de mars 1993 avaient été la conséquence, non pas d'une erreur de l'employeur, mais d'une volonté délibérée de ce dernier d'octroyer un avantage particulier au salarié, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que la rémunération de M. X... avait été revue en toute connaissance de cause par l'employeur, qui lui avait procuré ainsi, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction de l'entreprise, un avantage particulier; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Aussedat-Rey fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en répétition des salaires indûment versés à M. X..., alors, selon le moyen, que ce qui a été payé indûment ouvre doit à répétition, sans que soit exigée la preuve de l'erreur commise lors du paiement; qu'ainsi la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef du dispositif rejetant la demande de l'employeur, tendant à la restitution des salaires indûment versés ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend inopérant le second ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aussedat Rey papeteries aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aussedat Rey ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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