Cour de cassation, 18 mai 1989. 88-10.966
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.966
Date de décision :
18 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Hervé B..., demeurant "Le Tertre Saint-Yves" à Coueron (Loire-Atlantique),
2°/ La MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), dont le siège social est ... au Mans (Sarthes), représentée par son directeur général en exercice, Monsieur Jean A..., domicilié en cette qualité audit siège, avec agence boulevard de Verdun à Saint-Etienne de Montluc (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de :
1°/ Madame Suzanne C..., épouse Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
2°/ La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SAINT-NAZAIRE, dont le siège est avenue Lenglen à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Z..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B... et de la Mutuelle générale française accidents (MGFA), de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mme C..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 27 octobre 1987), que, de nuit, sur une route, une collision se produisit entre l'automobile de M. B... et celle de Mme Y... qui circulait en sens inverse ; que, blessée, celle-ci a assigné en réparation de son préjudice M. B... et son assureur, la Mutuelle générale française accidents ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire est intervenue à l'instance ; Attendu que, pour accorder à Mme Y... l'entière indemnisation de son dommage, l'arrêt, après avoir relevé que les deux véhicules en mouvement s'étaient heurtés, retient que la victime, poursuivie devant la juridiction pénale pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, avait été relaxée ; Que, par ces constatations et énonciations d'où il résultait que l'automobile de M. B... était impliquée dans l'accident et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel, respectant le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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