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Cour de cassation, 09 avril 1997. 96-85.024

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.024

Date de décision :

9 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - HERNANDEZ A..., épouse X..., contre l'arrêt n° 902 D 96/1 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 26 juin 1996, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour par l'arrêt n° 903 D 96/1, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ; Attendu que, par arrêt du 1er février 1995, la cour d'appel, après avoir déclaré Sylvie Z... coupable du chef de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine au 28 juin 1995 et sursis à statuer sur les intérêts civils ; Que l'intéressée a formé un pourvoi contre cette décision qui a été rejeté par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, le 4 octobre 1995 ; Qu'après renvoi de l'affaire, la juridiction d'appel a, par l'arrêt attaqué en date du 26 juin 1996, condamné la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, en ordonnant la confusion de cette peine avec celle prononcée le même jour dans une instance distincte, et confirmé la décision des premiers juges sur les intérêts civils ; Attendu que Sylvie Z... ne saurait soutenir que le report du prononcé de la peine au 26 juin 1996 résulte nécessairement d'une nouvelle décision d'ajournement de peine, qui aurait été rendue, en son absence, en violation des dispositions d'ordre public des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ; Que, celle-ci ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui la déclarait coupable et ajournait le prononcé de la peine, il a été sursis à l'exécution de cette décision, conformément aux dispositions de l'article 569 du Code de procédure pénale; que c'est donc en raison du seul effet suspensif de son pourvoi qu'il n'a pas été statué sur la peine à la date prévue du 28 juin 1995 et que l'affaire a été renvoyée à une audience ultérieure ; Qu'en effet, en cas de pourvoi en cassation contre un arrêt qui déclare le prévenu coupable d'une infraction et ajourne le prononcé de la peine, il est sursis à l'exécution de cet arrêt jusqu'à la décision de la Cour de Cassation; que la cour d'appel, qui, dans l'attente de cette décision, n'a pu statuer à la date prévue, n'a pas à ordonner un nouvel ajournement, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 132-60 et 132-61 du Code pénal; qu'il lui suffit de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, pour être ainsi en mesure de statuer sur la peine, après un éventuel rejet du pourvoi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-04-09 | Jurisprudence Berlioz