Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.519
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.519
Date de décision :
17 septembre 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10675 F
Pourvoi n° M 19-15.519
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020
M. Q... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-15.519 contre deux arrêts rendus les 23 février 2017 et 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. X... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. D..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. D... et le condamne à payer à M. G... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION (arrêt du 23 février 2017)
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a ordonné une expertise et commis M. P... pour y procéder, puis lui a imparti pour mission de : - se rendre sur les lieux, [...] après y avoir convoqué les parties, - rechercher la ligne séparative entre les parcelles [...] et n°9 cadastrées [...] , lieu-dit Schieresthal sur le ban de la commune de Meisenthal d'après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en procédant si besoin est au mesurage et à l'arpentage des fonds, - préciser l'emplacement d'ouvrages récents ou de plantations pouvant être considérés comme des empiètements sur la propriété d'autrui, les décrire et les positionner sur un plan, le cas échéant, rechercher tous éléments de nature à déterminer la date de leur réalisation, - dresser un plan des lieux avec les limites prétendues par les parties, celles des différents géomètres intervenus, celle cadastrale et celle qu'il propose, et enfin, en ce qu'il a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS QUE « la reconnaissance par M. D... de ce qu'il s'était engagé le 24 novembre 2010 à retirer une partie du béton de la dalle empiétant sur le fonds de M. G..., et de ce qu'il aurait procédé à la démolition de la partie de la dalle empiétant sur le terrain voisin, rend vraisemblable le grief d'empiètement sur son fonds d'une partie de la construction du voisin soulevé par M. G... ; que les seules éléments produits par les parties – photographies, constat d'huissier et extrait cadastral – sont insuffisants pour permettre à la cour de trancher le litige ; qu'il convient de désigner un expert-géomètres qui effectuera sur place les constatations utiles » (arrêt, p. 5) ;
ALORS QUE une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; pour défendre à la demande d'expertise de M. G..., M. D... faisait valoir qu'une telle mesure n'avait pas à suppléer la carence probatoire de l'appelant (conclusions de M. D..., p. 6 alinéa 3) ; que faute de s'expliquer sur l'existence d'une carence, la cour d'appel de Metz a privé sa décision de base légale au regard de l'article 146 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (arrêt du 20 décembre 2018)
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris, puis statuant à nouveau, condamné M. D... à démolir sans délai la partie de la dalle de béton empiétant sur le terrain de M. G..., selon les indications données en page 6 du rapport d'expertise, et sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard à compter du 1 avril 2019, puis a condamné M. D... à verser à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la plantation de thuyas obstruant partiellement l'accès à son terrain, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, a condamné M. D... à rembourser à M. G... la somme de 238,58 euros au titre des frais de constat d'huissier, puis a rejeté le surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la cour constate que, afin de confirmer l'existence de l'empiètement dénoncé par M. G..., l'expert s'est effectivement référé principalement, mais non exclusivement, au document de conservation n°386, ou croquis n°386, réalisé le 11 février 1981 par M. W..., géomètre-expert, lequel a certifié « avoir effectué le lever de la nouvelle situation après abornement préalable, et en avoir dressé le présent croquis sur le terrain » ; qu'il s'agissait en l'occurrence du document également produit devant le premier juge par M. G... en pièce n°1, intitulé « plan commune de Meisenthal », écarté à tort par le premier juge ; que pour autant, l'expert a également examiné d'autres croquis de conservation antérieurs ; que compte-tenu des liens existants en droit local entre les services du cadastre et ceux du livre foncier, et dès lors que le cadastre a précisément pour but d'établir l'identité physique des immeubles, M. D... est mal-fondé à faire grief à l'expert de ne s'être fondé que sur la seule documentation cadastrale pour établir ces conclusions, alors que celle-ci a précisément une valeur probante ; que par ailleurs, ainsi que l'a rappelé l'expert, la procédure applicable en Alsace-Moselle n'est pas celle du droit général français et l'extrait du bulletin officiel des finances publiques citées par M. D... n'est pas applicable aux croquis de conservation de l'espèce, qui sont destinés à renseigner les services du cadastre de droit local et le livre foncier, et ne sont pas établis par les géomètres-cadastreurs intervenant dans la partie fiscale du cadastre, mais par les géomètres-experts ; qu'en outre, et contrairement à ce que fait valoir M. D..., les différents croquis de conservation qu'a pu examiner l'expert, et avant lui M. W..., ayant réalisé le croquis le n°386, permettent de rendre compte des modifications de limites parcellaires et de numérotation intervenus ; qu'ainsi, la parcelle [...] de la section 16 ayant fait l'objet d'une donation de M. J... D... à son fils Q..., est matérialisée sur le croquis n°364 du 13 avril 1978 ; que cependant, sur ce croquis, le chiffre 8 est d'ores et déjà barré, et se trouvent matérialisées, en suite d'une division de ladite parcelle, deux nouvelles parcelles [...] et [...] de la même façon que la division de la parcelle 10 en [...], [...] et [...] est également visible sur ce croquis ; que s'agissant de la parcelle [...], elle est visible sur le croquis n°364 et ne fait l'objet d'aucune modification ; que le croquis n°386 critiqué par l'intimé n'était destiné qu'à l'abornement de la parcelle [...] et a en conséquence repris les situations parcellaires précédemment indiquées, lesquelles n'avaient pas subi de nouvelles modifications, de sorte que la critique de M. D... selon laquelle la situation ancienne ne serait pas vérifiable par rapport aux levers anciens n'est pas pertinente, la situation n'ayant plus été modifiée entre les croquis n°364 et 386 ; que par ailleurs, ce croquis n°386 est réalisé à une échelle autre que le croquis 364, mais pour autant, les contours de la parcelle litigieuse et en particulier les décrochements successifs existant le long de la parcelle [...] sont tous matérialisés sur l'un comme sur l'autre croquis, seuls changeant l'échelle et le nombre de bornes existant ; que M. W..., chargé de réalisé l'abornement préalable et le croquis n°386, s'est procuré la documentation cadastrale antérieure et a procédé aux recherche, vérification et implantation des limites, procédant ainsi à la pose d'un certain nombre de bornes, ainsi qu'il résulte de la facture qu'il a présentée à M. G..., et en particulier d'une borne n°112 située en limite de la propriété de M. D... ; que les recherches et vérifications qu'il a effectuées lui ont permis de fixer des limites de propriété précises, et en conséquence de placer les bornes nécessaires, de sorte que ce croquis n°386 peut valablement servir de référence dans le cadre des opérations d'expertise confiées à M. Y... ; que lors de ses opérations sur les lieux, l'expert M. Y... a pu constater que toutes les bornes figurant sur le croquis de M. W... étaient en place, à l'exception de la borne n°112, située dans la partie actuellement recouverte par la dalle de béton érigée par M. D..., et qui a été remplacée par un clou d'arpentage ; qu'il a donc pu sur place, et après avoir vérifié la bonne implantation des bornes, confirmer la délimitation de propriété existant entre les parcelles de M. G... et de M. et Mme D..., et mettre en évidence l'empiètement existant, lequel résulte de ce que les époux D..., ne tenant pas compte du clou d'arpentage installé à l'emplacement préexistant d'une borne, avaient considéré que la limite de leur propriété allait directement de la borne précédant à la borne suivant le clou litigieux, soit les bornes B et C sur le dessin de l'expert, et « coupait » ainsi l'angle que dessine la parcelle de M. G... ; que pour contester les conclusions de l'expert, M. D... fait valoir encore que la signature figurant sur le document de conservation n°386 ne serait pas la sienne ; que la cour observe que la fausseté de cette signature ne serait pas de nature à remettre en cause le travail du géomètre, étant observé que celui-ci, après réalisation de toutes les vérifications lui incombant et établissement sous sa responsabilité du croquis litigieux, a adressé les documents aux différents propriétaires, et n'a pu vérifier l'identité de la personne qui a signé ; que ce document, déposé au cadastre avec l'ensemble des documents d'arpentage, a fait l'objet d'une vérification par le chef de centre des services du cadastre de Sarreguemines ; que surtout, M. D... se contente de dénier sa signature sans donner à la cour d'élément permettant d'apprécier le caractère convaincant d'une telle contestation, en particulier sans fournir de document de comparaison, alors que, a l'instar de l'expert, la cour constate la similitude existant entre la signature attribuée à M. D... et figurant sur le document litigieux, et la signature apposée par M. D... sur l'accusé de réception d'un courrier recommandé avec AR que lui envoyait M. G... le 19 janvier 1982 ; que les affirmations de M. D... ne sont donc nullement étayées, et les documents dont dispose la cour accréditent au contraire l'authenticité de la signature figurant sur le croquis litigieux, de sorte que cette contestation sera écartée ; qu'enfin, il doit être rappelé que devant le conciliateur le 24 novembre 2010, M. D... s'est engagé à retirer le béton se trouvant sur le terrain de M. G..., ce qu'il n'a qu'en partie effectué ; que la cour considère dès lors que la ligne séparative existant entre les parcelles [...] et [...] appartenant respectivement à M. G... et aux époux D... est suffisamment établie, et qu'il en résulte effectivement un empiètement par les époux D... sur la parcelle de M. G..., par le biais de la dalle de béton érigée par les époux D... ; qu'en application de l'article 545 du code civil, nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de démolition formulée par M. G... ; que compte-tenu de la période hivernale, il convient de prévoir que l'astreinte de 40 euros par jour de retard dont sera assortie la présente décision, courra à compter du 1 avril 2019 » ;
ALORS QUE, premièrement, le jugement énonce la décision sous forme de dispositif ; qu'en condamnant M. D... à démolir une partie de la dalle de béton litigieuse « selon les indications données en page 6 du rapport d'expertise », les juges du second degré n'ont pas satisfait aux obligations posées par l'article 455 du code de procédure civile ; que ce faisant, ils ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'inscription d'un droit sur le livre foncier emporte simple présomption d'existence de ce droit ; qu'en décidant que le dépôt du croquis au livre foncier interdisait à M. D... de contester avoir consenti à la délimitation figurant audit croquis, quand il pouvait renverser la présomption, la cour d'appel de Metz a violé l'article 41 de la loi du 1e juin 1924 ;
ALORS QUE, troisièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en décidant que la signature portée sur le croquis était celle de M. D..., ce que ce dernier contestait, alors que M. G... concédait qu'il s'agissait de celle d'un tiers, en l'espèce de son épouse, la cour d'appel de Metz a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, quatrièmement, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté ; qu'il ne peut refuser d'opérer la vérification au motif que la preuve n'en serait ni rapportée ni même offerte ; qu'en rejetant la contestation de M. D... au motif qu'il ne fournirait pas d'élément au soutien de sa demande, la cour d'appel de Metz a violé l'article 287 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, à tout le moins, le juge qui vérifie l'écriture contestée doit provoquer les explications des parties sur les pièces support de la comparaison ; qu'en opérant une comparaison entre la signature apposée sur le croquis et celle figurant sur un accusé de réception d'une lettre du 19 janvier 1982, sans inviter les parties à s'expliquer sur cet accusé de réception, la cour d'appel de Metz a violé les articles 287 et 16 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (arrêt du 20 décembre 2018)
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'il a infirmé le jugement entrepris, puis statuant à nouveau, condamné M. D... à verser à M. G... la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la plantation de thuyas obstruant partiellement l'accès à son terrain, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « l'expert a pu constater sur place la présence de thuyas, pour partie plantés sur le domaine public, restreignant la possibilité pour M. G... d'accéder à son terrain en véhicule, puisqu'il ne lui reste selon l'expert qu'un passage de un mètre à un mètre cinquante ; que les époux D... ne contestent nullement être à l'origine de la plantation des thuyas litigieux ; qu'ils n'ont pu prendre une telle initiative qu'en ayant conscience qu'ils fermaient ainsi partiellement l'accès au terrain de M. G... ; que cette plantation contestable est par ailleurs antérieure à l'initiative prise par M. G... d'installer sur son terrain un vieux congélateur emballé d'un ruban rouge ; que cette dernière initiative, bien qu'incontestablement malicieuse voire vexatoire, s'inscrit donc manifestement dans un contexte déjà dégradé entre les parties, notamment en raison des agissements antérieurs des époux D..., empiètement ou plantation d'arbres ; que dans ces conditions, si chacune des parties a des raisons de se plaindre de l'autre, il reste que l'initiative de planter des arbres apparaît nécessairement gênante pour M. G... ; qu'il n'est cependant nullement démontré que par le passé, M. G... aurait fait de ce terrain un usage imposant l'utilisation d'un véhicule ; qu'au vu de ces observations, il convient de lui allouer à titre de dédommagement pour le préjudice subi du fait de l'impossibilité d'accéder à son terrain avec un véhicule, une somme de 500 euros ; que M. G... ne donne en revanche aucune indication sur l'usage actuel qu'il fait de son terrain, permettant d'évaluer l'éventuel préjudice de jouissance qu'il subit du fait de l'empiètement constaté, de sorte que sa demande d'indemnisation sur ce point sera rejetée » (arrêt, pp. 8 & 9) ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois que M. G... a subi un préjudice du fait de l'impossibilité d'accéder à son terrain avec un véhicule (arrêt, p. 9 alinéa 1), et qu'il ne démontre pas qu'il en aurait par le passé eu un usage imposant l'utilisation du véhicule (ibid.), ou qu'il n'indique pas pour le temps présent ou futur quel usage il pourrait faire de son terrain dont pourrait dériver un préjudice de jouissance (arrêt, p. 9 alinéa 2), les juges du fond se sont contredits ; que ce faisant, ils ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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