Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51404
N° : 4RLC/LB
Assignations du :
29 janvier 2024
[1]
[1] 4 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 octobre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Elodie Mulon de la Selarl CM&A-Chauveau Mulon & Associés, avocats au barreau de Paris - #R0177, substituée à l’audience par Maître Charlotte Blanche, avocat au barreau de Paris - R0177
DÉFENDEURS
Maître [T] [M] ès qualités de mandataire successoral à la succession de [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062
Madame [D] [A]
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Maître Frédéric Soirat, avocat au barreau de Paris - #E1059
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [J] [B] représenté par Monsieur [S] [B] et Mesdames [P] [B] et [X] [V] née [B] (habilitation familiale)
domicilié Ehpad [19]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Christophe Boré de la Selarl A.K.P.R., avocats au barreau de Val-de-Marne - #PC19
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[K] [C], demeurant de son vivant au [Adresse 1] à [Localité 18], est décédé le [Date décès 5] 2021 en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 8] 1984 sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, et son fils, M. [Y] [C], né le [Date naissance 2] 1969 d’une précédente union.
Par testament olographe du 2 juillet 1984, [K] [C] avait institué son épouse légataire universelle.
Par acte du 26 juillet 2022, M. [Y] [C] a assigné, selon la procédure accélérée au fond, Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin notamment de voir, sur le fondement des articles 813-1 et suivants du code civil et 1380 du code de procédure civile, nommer un mandataire successoral à la succession de [K] [C].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 2 mars 2023, Maître [M], administrateur judiciaire, a été désigné en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [K] [C] pour une durée d’un an.
Mme [A] a interjeté appel de cette décision et l’appel est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Par actes du 29 janvier 2024, M. [Y] [C] a assigné, selon la procédure accélérée au fond, Maître [M] ès qualités et Mme [A] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prorogation et d’extension de la mission du mandataire successoral.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, il demande de :
- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
- débouter Mme [A] de ses demandes ;
- proroger la mission de Maître [M] ès qualités pour une durée de deux ans ;
- autoriser Maître [M] ès qualités à mettre en vente l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] au prix minimum de 5.500.000 euros ;
- ordonner, passé un délai de six mois, la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 7] dans le cadre d’une vente devant le tribunal judiciaire de Paris en la forme des saisies immobilières, sur une mise à prix correspondant à 80% du prix minimum, soit 4.400.000 euros ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [A] au règlement des frais du mandataire successoral ;
- la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, Maître [M] ès qualités demande de :
- proroger sa mission pour une durée de deux ans à compter du 2 mars 2024 par application des articles 813-1 et 813-9 du code civil ;
- étendre sa mission à l’administration provisoire de l’immeuble indivis du [Adresse 7] à [Localité 16] et ordonner la mise en vente de cet immeuble indivis au prix minimum de cinq millions cinq cent mille (5.500.000) euros dans le cadre d’une vente de gré à gré ou dans le cadre d’une vente devant le tribunal judiciaire de Paris en la forme des saisies immobilières, sur une mise à prix correspondant à 80% du prix minimum, par application des articles 814-1 et 815-6 du code civil ;
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes de distribution des revenus et dividendes au profit de Mme [A] ;
- dire que les dépens seront mis à la charge de la succession.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, M. [J] [B] intervient volontairement à l’instance, représenté par ses enfants, M. [S] [B], Mme [P] [B] et Mme [X] [B] aux termes d’une décision d’habilitation familiale rendue par le juge des tutelles du tribunal de proximité d’Asnières le 13 décembre 2022.
Il demande à la présente juridiction de :
- le déclarer recevable en son intervention volontaire à titre accessoire ;
- débouter Mme [A] de toutes ses demandes relatives à la validité et la régularité de cette intervention ;
- accueillir la demande tendant à voir autoriser Maître [M] ès qualités à vendre l’immeuble du [Adresse 7] de gré à gré avec son concours, représenté par ses enfants ;
- condamner Mme [A] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [A] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens de l’intervention volontaire.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 19 septembre 2024, Mme [A] demande de :
- déclarer la demande d’autorisation de vente irrecevable ;
- en conséquence, débouter M. [Y] [C] de cette demande ;
- déclarer la demande de condamnation au règlement des frais du mandataire successoral irrecevable ;
- en conséquence, en débouter M. [Y] [C] ;
- débouter M. [Y] [C] de sa demande de prorogation de la mission de Maître [M] ès qualités ;
- déclarer l’intervention volontaire accessoire de M. [J] [B] irrecevable ;
- en conséquence, débouter M. [J] [B] de toutes ses demandes ;
- déclarer la demande d’extension de mission à la mise en vente de l’immeuble du [Adresse 7] formée par Maître [M] ès qualités irrecevable ;
- en conséquence, débouter Maître [M] ès qualités de cette demande ;
- plus généralement, le débouter de toutes ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel,
- condamner Maître [M] ès qualités à lui restituer la somme de 80.248,37 euros qui lui revient au titre du partage provisionnel des indivisions ayant pour assiette l’immeuble du [Adresse 7], d’une part, l’immeuble du [Adresse 9], d’autre part ;
- condamner Maître [M] ès qualités à lui restituer la somme de 37.600 euros qui lui revient au titre du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13] ;
- préciser que la mission du mandataire successoral exclut la perception :
* des revenus issus du partage provisionnel des indivisions ayant pour assiette l’immeuble du [Adresse 7], d’une part, l’immeuble du [Adresse 9], d’autre part ;
* ainsi que des revenus issus du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13] ;
- limiter à une année la prorogation de la mission du mandataire successoral ;
- condamner M. [Y] [C] à supporter le coût de la rémunération du mandataire successoral ;
- condamner M. [Y] [C] au paiement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Y] [C] aux entiers dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire accessoire de M. [J] [B]
Selon l’article 335 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 330 du même code précise que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie et qu’elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, M. [J] [B] est propriétaire indivis de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] dont la vente est sollicitée par M. [Y] [C]. Il a donc un intérêt à intervenir au soutien des prétentions de celui-ci.
Son intervention volontaire accessoire est par conséquent recevable.
Sur la prorogation des missions du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
Mme [A] rappelle qu’il n’y a pas d’indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire, le légataire universel étant le seul et unique propriétaire des biens légués. Elle en déduit qu’étant légataire universelle en pleine propriété, selon le testament olographe du 2 juillet 1984, elle est seule et unique propriétaire des biens qui composent la succession de son défunt mari et M. [Y] [C] est dénué de tout droit sur lesdits biens.
Elle ajoute que, depuis la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, la nature des droits respectifs du légataire universel et de l’héritier réservataire a été profondément modifiée et le second est relégué au rang de simple créancier chirographaire de sommes d’argent.
Il résulte en effet de l’article 924 du code civil, qu’en principe, le legs est réductible en valeur et non en nature, ce qui exclut toute indivision entre le légataire universel et l’héritier réservataire (1re Civ.,11 mai 2016, pourvoi n 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104).
Toutefois, l’absence d’indivision n’implique pas l’absence de succession.
Ainsi, la désignation d’un mandataire successoral, prévue par l’article 813-1 du code civil, n’est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s’appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n’est pas en indivision avec les héritiers réservataires (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-23.409, publié).
En l’espèce, il existe une opposition d’intérêts entre Mme [A] et M. [Y] [C], l’héritier réservataire souhaitant faire réaliser un inventaire successoral et s’assurer de la préservation de l’actif, afin de protéger son éventuelle créance de réduction et une éventuelle indemnité de retranchement (article 1527 du code civil), tandis que Mme [A] se comporte comme seule et unique propriétaire des biens composant la succession de son défunt mari, ainsi qu’elle le rappelle dans ses conclusions.
Si celle-ci dispose, comme elle le soutient, d’une option offerte par l’article 924-1 du code civil (option offerte au seul gratifié) et pourra décider du devenir de la succession, soit en conservant l’intégralité du patrimoine successoral, à charge d’indemniser le réservataire, soit en optant pour une réduction en nature, ramenant la libéralité dans les limites de la quotité disponible, il importe à ce stade de préserver les intérêts des deux parties en prorogeant le mandat de l’administrateurdu mandataire successoral, seul à même de pallier la mésentente entre les parties.
Il convient à cet égard de relever que, selon le rapport de Maître [M] ès qualités du 2 avril 2024, cinq notaires se sont succédés dans ce dossier depuis 2022, retardant d’autant le règlement de la succession.
Il doit également être relevé, sans qu’il n’y ait lieu à ce stade de trancher le litige relatif aux biens composant la succession, que certains des biens légués ou donnés à [K] [C] (les biens reçus par succession ou donation de [E] [B], sa mère) l’ont été sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas dans la communauté des époux [C]/[A]. Certains de ces biens sont donc susceptibles de réintégrer l’actif successoral.
En tout état de cause, la complexité de la succession, dont la détermination des éléments d’actif fait l’objet de vifs désaccords entre les parties, justifie également la prorogation du mandat de Maître [M] ès qualités.
Enfin, la circonstance qu’un mandat de gestion de l’immeuble du [Adresse 7] ait été signé par Mme [A] et les consorts [B] le 27 juin 2024 n’est pas de nature à rendre sans objet la demande de prorogation.
Néanmoins, l’existence de ce mandat, qui s’ajoute au projet de vente de l’immeuble du [Adresse 9] évoqué ci-après, conduit à limiter la durée de la prorogation à une année.
Sur la demande d’autorisation de vendre l’immeuble situé [Adresse 7]
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par Mme [A]
Mme [A] soulève l’irrecevabilité de la demande d’autorisation de vente pour atteinte à l’autorité de la chose jugée, au motif que le jugement du 2 mars 2023 aurait rejeté cette demande.
Cependant, si M. [Y] [C] avait effectivement demandé au président de ce tribunal d’autoriser le mandataire successoral à mettre en vente l’immeuble situé [Adresse 7], aucun rejet de sa demande ne figure au dispositif de la décision, laquelle relève, dans ses motifs, que le mandataire devra apprécier les forces de la succession avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ainsi que la fixation des prix et conditions de vente éventuelles.
Certes, le jugement du 2 mars 2023 n’a pas accueilli la demande, mais il ne l’a pas davantage expressément rejetée dans son dispositif.
Surtout, la mission limitée confiée au mandataire successoral était expressément fixée à une durée de 12 mois et, cette durée étant aujourd’hui expirée, aucune autorité de la chose jugée ne s’oppose désormais à l’octroi de pouvoirs plus étendus au mandataire.
Enfin, comme relevé par M. [Y] [C], il n’y a pas identité de parties entre les deux instances puisque M. [J] [B] est partie à la présente procédure, étant intervenu volontairement, le caractère accessoire de son intervention ne lui conférant pas moins la qualité de partie, en application de l’article 66 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera donc rejetée.
Sur le bien fondé de la demande
Aux termes de l’article 814 du code civil :
« Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations. »
M. [Y] [C] soutient qu’il a un intérêt légitime à solliciter la vente de l’immeuble du [Adresse 7] et que l’article 814 du code civil ne restreint pas autrement la qualité à agir. Il expose que cette vente permettra à la succession de disposer de liquidités, afin que Mme [A] soit en mesure de régler les indemnités de réduction et de retranchement qu’elle lui doit.
Il ajoute que la vente est également nécessaire car la succession a peu de liquidités et a des dettes. Il fait encore valoir que d’importants travaux de rénovation sont nécessaires sur cet immeuble pour le mettre en conformité avec la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; que le coût de ces travaux rend la vente urgente et qu’en outre, la valeur du bien a baissé au fil des mois.
Mme [A] soutient que la demande de vente de l’immeuble excède les pouvoirs du juge du mandat successoral car seule une quote-part indivise figure dans la succession, l’autre moitié appartenant à un tiers, M. [J] [B].
Elle ajoute qu’elle est seule propriétaire de cette quote-part indivise, en l’absence d’indivision avec M. [Y] [C], de sorte que celui-ci n’a pas qualité pour demander qu’il soit procédé à la vente.
Elle estime que M. [Y] [C] et M. [J] [B] se livrent à un détournement du mandat successoral en tentant de contourner les règles du partage judiciaire et les dispositions de l’article 815-17, alinéas 2 et 3, du code civil.
Il doit être relevé que, Mme [A] étant seule propriétaire de la quote-part indivise de l’immeuble (en indivision avec M. [J] [B]), M. [Y] CharpentierChevalier, qui n’est pas propriétaire indivis avec Mme [A], n’a pas qualité pour demander qu’il soit procédé à la vente (1re Civ.,11 mai 2016, pourvoi n 14-16.967, Bull. 2016, I, n° 104).
Il ne dispose en effet que d’une éventuelle indemnité de réduction, donc d’un droit de créance contre Mme [A], et non d’un droit réel sur les biens. À l’égard de Mme [A], il ne peut faire valoir que la qualité de créancier et non, comme au cas de réduction en nature, celle de propriétaire ou de copropriétaire.
En tout état de cause, la vente de l’immeuble du [Adresse 7], à laquelle Mme [A] est opposée, n’est plus indispensable à la bonne administration de la succession puisque celle-ci s’est entendue avec ses coïndivisaires du bien situé [Adresse 9] à [Localité 17] pour vendre ce bien, lequel a été évalué le 29 mars 2024 à 11.830.000 euros par la [14] de [Localité 15].
La succession va ainsi disposer de liquidités permettant de faire face aux dettes alléguées par M. [Y] [C], sans que la vente d’un deuxièmesecond immeuble ne soit en l’état nécessaire.
M. [J] [B] n’intervenant qu’à titre accessoire, au soutien des demandes de M. [Y] [C], il est rappelé qu’il ne formule aucune prétention qui lui soit propre et se borne, en sa qualité d’intervenant accessoire, à appuyer les prétentions de M. [Y] [C].
A cet égard, il fait valoir qu’en application de l’article 815 du code civil - qui dispose que nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision -, il est en mesure d’exiger la mise en vente de l’immeuble du [Adresse 7], au besoin en engageant une autre procédure judiciaire, ce qui ne serait pas dans l’intérêt des indivisaires.
Mais les deux actions (action en partage et demande d’autorisation de vente d’un bien immobilier dans le cadre d’un mandat successoral) n’ont pas le même objet et il n’entre pas dans les attributions du juge du mandat successoral deet se prononcer sur une action en partage.
La demande d’autorisation de vente et d’extension du mandat de Maître [M] ès qualités sera donc rejetée, le rejet des demandes de M. [Y] [C] impliquant le rejet de celles de M. [J] [B].
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [A]
Mme [A] sollicite, sur le fondement de l’article 544 du code civil, la restitution par Maître [M] ès qualités de la somme de 80.248,37 euros perçue « lors du partage provisionnel » des revenus de l’indivision de l’immeuble du [Adresse 7] et l’immeuble du [Adresse 9].
Elle demande également la restitution de la somme de 37.600 euros qui lui revient selon elle au titre du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13].
Elle expose qu’en l’absence d’indivision, elle est propriétaire des quotes-parts indivises en pleine propriété qui figuraient dans le patrimoine de [K] [C] et que les fruits générés par la jouissance des immeubles sont donc sa propriété exclusive.
Maître [M] ès qualités déclare s’en rapporter sur cette demande.
M. [Y] [C] s’y oppose au motif qu’il existe un risque d’indivision entre lui-même et Mme [A] à raison de la probabilité que l’indemnité de réduction due par celle-ci s’effectue en nature, faute de liquidités suffisantes dans la succession. Dans cette hypothèse, il expose qu’il aurait droit à une partie des revenus fonciers issus des immeubles ainsi qu’aux dividendes attachés aux 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13].
Cependant, ainsi que précédemment exposé, il n’existe pas, à ce jour, d’indivision entre M. [Y] [C] et Mme [A] et seule celle-ci dispose, en application de l’article 924-1 du code civil, de l’option pour la réduction en nature.
En outre, l’importance du patrimoine de Mme [A], qui se compose notamment d’un hôtel particulier situé [Adresse 1] (dernier domicile du défunt) préserve M. [Y] [C] de tout risque d’insolvabilité.
Les demandes reconventionnelles de Mme [A], qui sont fondées, seront donc accueillies, étant précisé que M. [Y] [C] ne formule aucune observation sur le quantum des sommes réclamées.
Il convient en conséquence d’accueillir également la demande de Mme [A] tendant à voir préciser que la mission du mandataire successoral exclura la perception des revenus issus du partage provisionnel des indivisions ayant pour assiette l’immeuble du [Adresse 7], d’une part, l’immeuble du [Adresse 9], d’autre part, ainsi que des revenus issus du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13].
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par la succession, ainsi que la rémunération du mandataire successoral.
Aucune partie n’étant perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclarons M. [J] [B] recevable en son intervention volontaire accessoire ;
Prorogeons la mission de Maître [M], en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [K] [C], pour une durée d’un an à compter du 2 mars 2024 ;
Précisons que cette mission exclura à l’avenir la perception des revenus issus du partage provisionnel des indivisions ayant pour assiette l’immeuble du [Adresse 7], d’une part, l’immeuble du [Adresse 9], d’autre part, ainsi que des revenus issus du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13] ;
Rejetons la demande tendant à voir autoriser Maître [M] ès qualités à administrer et mettre en vente l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 16] ;
Disons que Maître [M] ès qualités restituera à Mme [A] la somme de 80.248,37 euros au titre du partage provisionnel des indivisions ayant pour assiette l’immeuble du [Adresse 7] à [Localité 16] et l’immeuble du [Adresse 9] à [Localité 17] ;
Disons que Maître [M] ès qualités restituera à Mme [A] la somme de 37.600 euros au titre du partage provisionnel des dividendes attachés à l’indivision ayant pour assiette les 40 parts de la Sci Foncière [Adresse 13] ;
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge de la succession ;
Laissons les dépens à la charge de la succession ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty