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Cour de cassation, 13 février 1991. 89-13.245

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.245

Date de décision :

13 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Antoinette, Joséphine F. en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appe l de Colmar (2e chambre), au profit de M. Joseph, Alphonse F., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois du Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme F., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat M. F., les conclusions de M. Dubois du Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme F. une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors qu'en ne précisant pas le montant et la durée de la rente mensuelle dont la contrepartie en capital équivaudrait à la somme allouée, la cour d'appel n'aurait pas justifié de ce que l'allocation d'un capital était de nature à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie de Mme F. et correspondait à ses besoins, et par là-même aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui dans l'exercice de son pouvoir souverain a compensé la disparité qu'elle constatait par l'allocation d'un capital à la femme, n'avait pas à indiquer le montant et la durée de la rente à laquelle ce capital correspondait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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