Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre avril mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de Me VINCENT et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Dominique, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 mai 1988, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 575-6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Y... contre les époux Z... du chef d'abus de confiance ; " aux motifs que, contrairement à ce qui était allégué, Mme veuve X..., qui jouissait de toutes ses facultés mentales, avait donné procuration sur ses comptes et livrets aux époux Z... qui étaient les seuls à s'occuper d'elle ; que les époux Z... s'étaient expliqués sur les sommes prélevées sur les comptes et livrets de leur mandante ; que Mme veuve X... n'a jamais formulé la moindre réclamation à l'encontre des époux Z... et que le fait qu'elle aurait déclaré à son petit neveu qu'on lui aurait tout pris et qu'elle n'avait plus rien ne suffisait pas à établir que cette hypothétique lamentation se rapportait aux agissements des mandataires ; que Mme veuve X... avait institué pour légataires universels les époux Z... marquant, par là-même, sa volonté bien affirmée de les avantager ; " alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, affirmer que Mme veuve X... jouissait de toutes ses facultés mentales tout en constatant qu'elle avait été placée sous tutelle en septembre 1984 par le juge des tutelles de Nice ; que cette contradiction de motifs prive en la forme l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile qui soutenait que le testament du 5 mars 1983 avait été falsifié ; qu'en omettant de s'exprimer sur cette articulation qui était de nature à démontrer que Camille Y... veuve X... avait effectivement été abusée par les époux Z..., la chambre d'accusation a privé l'arrêt attaqué en la forme des conditions essentielles de son existence légale ; " alors, enfin, que, dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir que c'était dans une lettre, adressée à son petit-neveu et versée aux débats, que Mme veuve X... avait écrit qu'on lui avait tout pris et qu'elle n'avait plus rien ; que, dès lors, la Cour qui, par ailleurs, avait constaté que Mme X... isolée en raison de son grand âge avait donné procuration sur ses comptes aux époux Z..., ne pouvait sans contradiction avec les éléments du dossier déclarer qu'il s'agissait d'une déclaration du petit-neveu relative à une " lamentation hypothétique " de Mme X... et que celle-ci n'avait jamais formulé la moindre réclamation à l'encontre des époux Z... ; qu'en raison de cette contradiction l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile et, d'autre part, exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ; Attendu que le moyen proposé, en ce qu'il se limite à discuter sous le couvert d'un prétendu défaut de réponse aux conclusions de l'appelant, la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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