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Cour de cassation, 06 juillet 1994. 94-80.219

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.219

Date de décision :

6 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le * juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gisèle, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, du 9 novembre 1993, qui, dans l'information suivie contre Teuraitai SALMON des chefs de faux d'usage et faux en écriture privée, a dit n'y avoir lieu à suivre ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 11 du nouveau Code de procédure civile, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre des chefs de faux et usage de faux à l'encontre de M. Teuraitai X... ; "aux motifs qu'il est constant que M. X... ne conteste ni être l'auteur de la note non signée du 18 mai 1989, ni le caractère erroné du contenu de celle-ci au regard du document de référence du 16 septembre 1981 retrouvé par Melle Y... postérieurement à l'instance les ayant opposés devant le tribunal du travail de Papeete puis la cour d'appel de Céans ; qu'il est de jurisprudence constante que les actes à retenir pour que soit constitué le délit de faux ne sont pas seulement des conventions, mais un écrit quelconque si l'acte a eu, par nature, pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'entraîner en lui-même celle d'un fait susceptibles d'avoir des conséquences juridiques sans que la preuve contraire ou la discussion pour en établir la fausseté en soit possible de la part de celui auquel on l'oppose en justice ; qu'en l'espèce, à une allégation de la plaignante relative à ses horaires de travail et aux conséquences de ceux-ci sur son état psychique, M. X... a répondu par une prétention en sens contraire et fait établir, selon lui, à la demande de son conseil, une note portant le millésime de l'année du procès qui les opposait ; qu'il prétendait ainsi, en tentant de les reconstituer, expliciter les prétention du territoire de la Polynésie Française quant aux conditions de travail de Melle Y... au centre de détention durant le temps où elle y a été employée ; que ce document qui, contrairement à celui dont se prévaut la plaignante, n'est pas signé et auquel était joint un tableau non daté, ne faisait pas preuve par lui-même des horaires de travail de melle Y... et n'était nullement insusceptible de discussion ; que selon M. X..., il l'aurait établi sur la foi des indications sollicitées de deux anciennes employées du centre de détention, et qu'il n'est nullement prouvé qu'il ait servi à autre chose qu'à mettre en forme les prétentions du territoire employeur ; que l'absence de tout paraphe et le fait qu'il n'ait pas été utilisé dans le service concerné lui enlève, en tut cas, toute force probante intrinsèque ; que cette pièce a, du reste, été dès l'origine l'objet d'une discussion par la plaignante au cours de la procédure devant le juge du tribunal de Papeete ; que le fait que cette discussion n'ait pu immédiatement prospérer en sa faveur et qu'elle n'ait retrouvé les documents originaux dont elle entendait se prévaloir que postérieurement à l'issue judiciaire de son conflit avec son employeur n'enlève rien au fait que la pièce produite par M. X... peut être utilement contredite, la découverte ultérieure de celles produites par melle Y... confirmant, même a posteriori, cette possibilité ; que la plaignante, dans le cadre de cette procédure, a eu, par ailleurs, la possibilité d'exiger, comme elle l'a fait plus tard devant le magistrat instructeur, la production des "cahiers d'événements" relatifs à ses années d'exercice qui auraient pu suffire à établir la réalité de ses assertions ; que si ces "cahiers" avaient été produits à sa demande, ils auraient sans doute conduit le juge à révoquer en doute une "note" dont le caractère prétendument probatoire aurait été ainsi mis à néant ; qu'il en résulte nécessairement que le document querellé, s'il est incontestablement inexact et peut-être mensonger, n'est pas de ceux qui emportent par eux-mêmes preuve d'un droit ou d'un fait, sa discussion étant toujours restée possible devant les juges saisis ; que le faux entendu au sens pénal, ne peut résulter de la seule circonstance que la plaignante n'ait pensé que tardivement à des moyens de discussion susceptibles de controuver la position de son adversaire ou qu'elle n'ait pas retrouvé les éléments de cette discussion, ne saurait être retenu ; que, certes, le document dont l'inexactitude est reconnue, a pu fonder, au moins pour partie et en raison de la tardiveté qui vient d'être évoquée, l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel le 3 mai 1990 à l'encontre de Melle Y... et ce principalement en ce qui concerne le nombre des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ; mais que cette considération ne saurait, en soi, modifier le fait que le document critiqué n'emportait pas preuve par lui-même et a, dès lors, été soumis à la discussion des parties ; "alors qu'est constitutif du délit de faux et d'usage de faux la fabrication d'un document faisait état de faits matériellement inexacts offert en preuve dans une procédure et admis comme tel ; qu'en l'espèce, la Cour qui constate qu'un document inexact avait été établi pour "mettre en forme les prétentions" d'un employeur, avait été produit en justice et avait fondé pour partie une décision rendue au préjudice de la demanderesse, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ; "alors, surtout, qu'en exigeant que ce document, pour constituer un faux, eût fait la preuve par lui-même sans que la preuve contraire ou la discussion pour en établir la fausseté en soit possible de la part de celui auquel on l'oppose en justice, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ; "alors, en outre qu'en affirmant que la demanderesse avait la possibilité d'exiger la production de documents détenus par son employeur -et donc par le prévenu- qui auraient pu suffire à établir la réalité de ses assertions, la Cour a méconnu le sens et la portée de l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ; "alors, enfin que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il n'était pas prouvé que ce document ait servi à autre chose qu'à "mettre en forme" les prétentions de l'employeur, tout en constatant ensuite qu'il avait, au cours de la procédure où il avait été versé, été discuté par la demanderesse, discussion qui n'avait pu prospérer en sa faveur et qu'il avait pu fonder, au moins pour partie, l'arrêt qui avait été rendu à son encontre" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant prévention de faux et usage de faux en écriture privée, la chambre d'accusation, après avoir relaté les faits objets de la poursuite et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Teuratai X... d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui revient à critiquer ces motifs ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; qu'il est dès lors irrecevable et qu'en vertu du même texte, il en est de même du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : * En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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