Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 juin 2019. 18/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01116

Date de décision :

13 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13/06/2019 Me GARNIER Estelle La SELARL CELCE-VILAIN la SELARL AACG ARRÊT du : 13 JUIN 2019 No : 214 - 19 No RG 18/01116 - No Portalis DBVN-V-B7C-FVRO DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 19 Janvier 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265223032563073 SARL ÉCO-ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, [...] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Paul ZEITOUN, membre de la SCP ZEITOUN&ASSOCIES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No:1265230881003308 Monsieur Z... U... [...] [...] Ayant pour avocat Me Isabelle GERDET, membre de la SELARL AACG AVOCATS ASSOCIES CHICHERY GERDET, avocat au barreau de TOURS, - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265222095689155 SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...] Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN , membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Avril 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 février 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 28 MARS 2019, à 14 heures, Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, en son rapport, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé, ARRÊT : Prononcé le 13 JUIN 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Monsieur Z... U... a passé commande le 11 mars 2014 auprès de la société ECO ENVIRONNEMENT, moyennant le prix de 20.000 euros financé par un contrat de crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma Banque, d'une installation photovoltaïque à poser sur le toit de sa maison. La prestataire a été payée des travaux par Sygma Banque et l'installation a été raccordée le 20 octobre 2014 et mise en service le 10 décembre suivant ECO ENVIRONNEMENT réglant les frais de raccordement d'un montant de 2.301,97 euros. Le prêt n'ayant pas été remboursé, la société BNP PERSONAL FINANCE, venant aux droits de Sygma Banque a assigné Monsieur U... devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant sa condamnation à lui verser la somme de 23.512,11 euros lui restant due. Monsieur U... a appelé en la cause ECO ENVIRONNEMENT et reconventionnellement sollicité la nullité des contrats de vente et de prêt et subsidiairement leur résolution et le rejet des demandes en paiement formées à son encontre Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal a annulé le contrat de vente conclu le 30 décembre 2012, annulé en conséquence le contrat de crédit conclu le même jour, condamné Monsieur U... à restituer à la BNP la somme de 20.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 février 2016, condamné ECO ENVIRONNEMENT à relever et garantir Monsieur U... de la condamnation prononcée à son encontre, à procéder au démontage et à la reprise de la possession des panneaux photovoltaïques ainsi qu'à la remise en état de la toiture à ses frais et à verser à la BNP la somme de 7.816 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi outre 1.500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter les dépens. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que n'étaient pas indiqués la surface, le poids, la composition et la capacité de production des panneaux vendus et que, si le bon de commande précise que la livraison interviendra au plus tard le 11 juin 2014, "les modalités d'exécution de cette livraison ainsi que les conditions d'installation des prestations convenues" n'ont pas été précisées. ECO ENVIRONNEMENT a relevé appel de cette décision. Elle en poursuit l'infirmation en demandant à la cour de débouter Monsieur U... de toutes ses demandes, notamment de celle tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente. En tout état de cause, elle sollicite le rejet de toutes les demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur U... à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens dont distraction au profit de Maître GARNIER. Elle prétend que le bon de commande signé par Monsieur U... est conforme aux dispositions du code de la consommation ; qu'en tout état de cause en poursuivant l'exécution en réceptionnant les travaux et en sollicitant le déblocage des fonds, Monsieur U... a entendu réparer les vices pouvant l'affecter ; qu'elle a rempli toutes ses obligations et ne peut être condamnée à verser des dommages et intérêts à la banque qui devait vérifier le bon de commande et l'attestation de livraison et qui ne démontre pas avoir subi un préjudice. Elle soutient ensuite que la résolution ne peut intervenir puisqu'elle a parfaitement rempli ses obligations, est demeurée à l'écoute de Monsieur U..., a déposé un avis de travaux auprès de la Mairie et ne s'est pas engagée sur un autofinancement de l'installation, contrairement à ce qui est prétendu. Elle souligne que Monsieur U... a attendu plus de deux ans après la mise en service de son installation, parfaitement fonctionnelle, pour l'assigner et qu'il tente de bénéficier de la revente de l'énergie produite sans bourse délier. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la confirmation ou l'infirmation du jugement déféré. Elle souligne que, si le contrat est annulé, elle perdra le bénéfice des intérêts par le fait de l'appelante qui n'a pas rempli correctement le bon de commande et elle sollicite condamnation d'ECO ENVIRONNEMENT à lui verser une indemnité de procédure de 2.500 euros. Dans l'hypothèse où la décision serait infirmée et les contrats reconnus valables, elle réclame condamnation de Monsieur U... à lui verser 23.512,11 euros outre les intérêts de 6,74% sur 21.886,09 euros à compter du 22 octobre 2015 et 25.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens. Monsieur U... sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs retenus par le premier juge, y ajoutant celui de la nullité du contrat résultant d'une absence de précision donnée sur la quantité d'énergie produite et d'absence de remise d'un manuel d'utilisation. A titre subsidiaire et si la cour infirmait la décision entreprise, il réclame la résolution du contrat principal et donc celle du contrat de prêt accessoire en faisant valoir que l'appelante n'a jamais répondu à ses demandes orales, que les travaux ont été commencés avant que ne soient délivrées les autorisations administratives nécessaires et que le rendement promis n'est pas obtenu. En tout état de cause, il sollicite la condamnation solidaire d'ECO ENVIRONNEMENT et de la BNP à lui verser 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens et demande à la cour "d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir". CELA ETANT EXPOSE, LA COUR : Attendu qu'en application des anciens articles L 121-23 et L 121-24 du code de la consommation en leur rédaction applicable au litige, les opérations visées à l'article L.121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1o Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2o Adresse du fournisseur ; 3o Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4o Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5o Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6o Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L 313-1 ; 7o Faculté de renonciation prévue à l'article L 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ; Attendu que le tribunal a ajouté à la loi en retenant qu'elle imposait au vendeur de préciser les références des panneaux vendus, la surface, le poids et la composition des produits acquis, ainsi que leurs performances en termes de capacité de production, de tels éléments n'étant pas des caractéristiques essentielles devant être communiquées à l'acquéreur avant la conclusion du contrat ; Que le bon de commande précise la marque et le nombre des panneaux ainsi que leur puissance puisqu'il indique que sont vendus : -12 panneaux photovoltaïques certifiés CE, de marque SOLARWORLD, d'une puissance unitaire de 250 Wc, pour une puissance globale de 3 000 Wc ; - Un onduleur de marque EATON ; -Un Kit d'intégration – Coffret protection – Disjoncteur – Parafoudre ; - Prise en charge – Installation complète – Accessoires et fournitures – Mise en service ; Que le prix étant forfaitaire, ce qui est autorisé par la loi, la venderesse n'avait pas à mentionner le prix unitaire des panneaux, de l'onduleur et du kit d'intégration ; Que la production minimum de l'installation n'avait pas plus à être précisée puisqu'elle n'est pas une caractéristique intrinsèque du bien vendu et qu'il appartenait à Monsieur U..., s'il en faisait une condition essentielle de son consentement, de la faire mentionner sur le contrat, ce qu'il n'a pas fait ; Que l'installation étant raccordée, Monsieur U..., qui ne soutient pas qu'il devrait lui-même procéder à de quelconques réglages, n'expose pas en quoi l'absence de manuel d'utilisation se révélerait gênante, étant observé que cette non remise ne pourrait, en tout état de cause, caractériser un manquement aux dispositions impératives de l'article L.121-24 susvisé ; Que le délai de livraison étant clairement indiqué, la prestataire n'avait pas à y ajouter les "modalités d'exécution de la livraison et les conditions d'installation des prestations convenues" visées par le premier juge, l'appelante s'interrogeant à raison sur ce que recouvreraient de telles modalités et de telles conditions d'installation, la mise en oeuvre des panneaux sur la toiture ressortissant des règles du DTU et non de dispositions contractuelles ; Attendu enfin que le bordereau de rétractation est complet et conforme aux dispositions du code de la consommation et que Monsieur U... prétend sans bonne foi qu'il ne serait pas " détachable" puisqu'il faudrait le découper pour en faire usage ; Qu'il ne peut en effet sérieusement soutenir que le mot "détachable" impose aux vendeurs de disposer de bons de commande qui devraient être détachés manuellement alors que ce terme conduit uniquement à vérifier si le contrat reste complet une fois le bordereau détaché, que ce soit à la main, après avoir plié le papier, ce qui n'est d'ailleurs pas impossible en l'espèce, ou avec des ciseaux ; Qu'au regard du respect, par ECO ENVIRONNEMENT, des dispositions impératives du code de la consommation lors de la conclusion du contrat, il convient, par infirmation du jugement déféré, de débouter Monsieur U... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente ; Attendu que Monsieur U... sollicite subsidiairement la résolution du contrat; Attendu qu'une telle résolution peut être prononcée en cas de manquement suffisamment grave de l'une des parties à ses obligations contractuelles ; Attendu que, pour prétendre obtenir cette résolution, Monsieur U... fait tout d'abord valoir qu'ECO ENVIRONNEMENT n'a jamais répondu "à toutes ses récriminations orales" afin de ne laisser aucune trace ; Que cependant n'y a pas plus de trace des "récriminations" auxquelles il n'aurait pas été répondu puisque l'intimé, qui n'indique même pas sur quels points elles portaient, ne produit pas de témoignages en attestant l'existence ; Que cet argument ne peut donc qu'être écarté ; Que Monsieur U... fait ensuite valoir que le déblocage des fonds est intervenu le 7 avril 2014, alors que l'autorisation de travaux n'a été donnée par la mairie que le 8 avril 2014 ; Que tel est effectivement le cas mais qu'il ne fait état d'aucun préjudice né de cette situation qui ne saurait en conséquence fonder une demande de résolution ; Que Monsieur U... prétend enfin que la pose de ces panneaux a été mal réalisée et que "les panneaux ont été posés en étant dans un état usagé" ce qui fait que les rendements sont largement inférieurs à ce qui lui avait été annoncé par ECO ENVIRONNEMENT ; Que cependant il ne produit aucune pièce démontrant une pose inadéquate de l'installation ou un état d'usage des panneaux et ne démontre pas plus que des rendements lui avaient été promis par ECO ENVIRONNEMENT ; Qu'il soutient même le contraire au début de ses écritures en écrivant que " les informations relatives à l'électricité pouvant être produite ne figurent pas non plus dans le contrat" et qu'il tire expressément argument de cette absence d'indication pour prétendre qu'ECO ENVIRONNEMENT n'a pas respecté son obligation d'information avant la conclusion de la convention puisqu'il ne savait pas quel serait le rendement de l'installation ; Qu'il ne peut dès lors soutenir sans se contredire, qu'un rendement minimum lui avait été promis ; Attendu que Monsieur U... qui bénéficie d'une installation en état de marche puisqu'il indique lui-même revendre l'énergie produite, ne démontre d'aucun manquement grave de sa cocontractante justifiant que la résolution du contrat soit prononcée et que cette demande sera rejetée ; Attendu que l'infirmation du jugement déféré et le rejet de toutes les demandes de l'emprunteur conduit à faire droit à la demande en paiement du prêteur ; Que la créance de ce dernier est ainsi ventilée : intérêts échus non réglés : 1.755,43 euros indemnité de retard : 19,30 euros capital à échoir : 20.000 euros indemnités légales : 1.628,02 euros Que l'indemnité légale, qui a le caractère d'une clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du taux élevé des intérêts et de l'absence de préjudice spécifique allégué par le prêteur ; Que Monsieur U... sera donc condamné à verser la somme de 21.774,73 euros assortie d'intérêts au taux de 6,74% sur 20.000 euros à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2015 ; Attendu qu'ECO ENVIRONNEMENT ne fait état d'aucun élément caractérisant l'abus de procédure qu'elle reproche à Monsieur U... et sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; Attendu que Monsieur U..., succombant à l'instance, en supportera les dépens et qu'il sera fait application, au profit des autres parties, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME la décision entreprise STATUANT À NOUVEAU, CONDAMNE Monsieur Z... U... à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.774,73 euros assortie d'intérêts au taux de 6,74% sur 20.000 euros à compter du 22 octobre 2015, CONDAMNE Monsieur Z... U... à payer d'une part à la société ECO ENVIRONNEMENT, d'autre part à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur Z... U... aux dépens de première instance et d'appel, ACCORDE à Maître GARNIER, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-06-13 | Jurisprudence Berlioz