Cour de cassation, 18 novembre 1997. 96-15.093
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-15.093
Date de décision :
18 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yolande Y..., épouse A..., demeurant ... par Annot,
2°/ Mme Jocelyne Y..., épouse B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 août 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de la société civile immobilière La Tour de Mare, dont le siège est Lot de la Cité Romaine de la Tour de Mare, centre commercial, prise en la personne de son liquidateur, M. Lucien X..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes A... et B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la SCI La Tour de Mare, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que par jugement n 156 du 17 mars 1967, M. Z... avait été déclaré propriétaire du rez-de-chaussée d'une villa qui devait comprendre un étage sur rez-de-chaussée, et qui formait le lot n 4 d'un lotissement, sous réserve du paiement de toutes soultes pouvant résulter de la modification de la consistance initiale des lots, que le règlement du complément de prix d'acquisition du lot n 5 prévu par le jugement n 157 du 17 mars 1967, avait été effectué par M. Z... dans le cadre d'une procédure d'ordre, ayant donné lieu à un procès verbal de règlement amiable emportant purge des hypothèques, que M. Y... s'était contenté d'acquérir les droits litigieux de M. Z..., que la société civile immobilière la Tour de Mare (la SCI) ne présentait aucune demande au titre du lot n 5, et que le jugement n 156 du 17 mars 1967 n'avait pas été exécuté, la cour d'appel, qui n'était tenue, ni de répondre à des conclusions, ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que la réclamation de la SCI au titre de la soulte prévue par cette dernière décision de justice était fondée en son principe ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts Y... à payer à la SCI La Tour de Mare, prise en la personne de son liquidateur, M. X..., la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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