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Cour de cassation, 03 mars 2009. 07-44.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.653

Date de décision :

3 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2007) que M. X..., engagé par la société Siemens au 1er décembre 1973, occupait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur commercial au sein du département de l'électronique médicale diffusant, à destination des hôpitaux et cliniques, d'une part, des moniteurs et systèmes d'information (activité dite PCS) et, d'autre part, des matériels de ventilation, d'anesthésie et de réanimation (activité dite LSS) ; qu'en mai 2002, la société Siemens a conçu le projet de regrouper ce département avec la branche médicale de la société Dräger ; que cette cession globale s'étant heurtée à des règles européennes relatives aux concentrations, la société Siemens a décidé au cours de l'année 2003 de céder la seule activité PCS à la société Dräger et de rechercher un autre repreneur pour son activité LSS ; que l'ensemble des salariés étant affecté indifféremment à l'une et l'autre de ces deux activités, il leur a été proposé, par signature d'un avenant à leur contrat de travail, d'opter pour l'une ou l'autre ; que malgré le refus de M. X... d'être affecté exclusivement à l'activité PCS, la société Siemens l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société Dräger à compter du 1er juillet 2003 et a refusé de lui fournir du travail à partir de cette date ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société Siemens, d'avoir analysé cette rupture comme un licenciement et d'avoir condamné la société au paiement de diverses sommes sur ce fondement, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Siemens soulignait dans ses conclusions d'appel que la répartition des tâches au sein de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affectant l'ensemble de l'équipe commerciale qui s'occupait des deux gammes, à l'une ou l'autre des deux activités, la société avait exercé son pouvoir de direction sans en abuser, d'autant qu'elle n'avait procédé à aucun changement dans la classification conventionnelle, la rémunération, le mode de travail, et le secteur géographique des personnes concernées ; qu'il s'agissait bien d'une modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail des intéressés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Siemens rappelait que l'organisation dédiée à l'activité PCS constituait une entité économique autonome puisqu'elle était la seule à vendre les produits de monitorage fabriqués par la société Siemens, et qu'elle le faisait par un personnel de commerciaux, dont M. X..., spécialisé dans ce type de vente et rémunéré sur la base d'objectifs commerciaux déterminés pour ces produits spécifiques, affecté exclusivement et définitivement à cette branche le 15 juin 2003, avant le transfert, ce qui n'était pas contesté ; qu'en affirmant néanmoins que l'exploitation de chacune des deux gammes n'était pas différenciée en tant que telle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; 3°/ qu'ayant rappelé que l'article L. 122-12 du code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir, la cour d'appel aurait dû déduire des circonstances de la cause que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; qu'en affirmant à l'inverse, pour justifier sa décision, que la société Siemens avait cédé une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en relevant que la société Siemens avait proposé à M. X... la signature d'un avenant à son contrat de travail dans le cadre d'une opération tendant à un changement d'employeur, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que la société Siemens avait procédé à la cession d'une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'y avait pas eu transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité avait été poursuivie sous une autre direction, ce dont il résultait que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, devenu l'article L. 1224-1 du code travail, n'étaient pas réunies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Siemens aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siemens à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour la société Siemens Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail était imputable à la société SIEMENS et analysé cette rupture comme un licenciement, et d'avoir condamné en conséquence la société SIEMENS au paiement de diverses sommes sur ce fondement, Aux motifs qu'aux termes de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que cet article, tel qu'interprété au regard de la directive communautaire n°2001-23 du 12 mars 2001 qui a remplacé la directive n°77-187 du 14 février 1977 modifiée par la directive n°98-50 du 29 juin 1998, s'applique lorsqu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d'une activité économique que celle-ci soit essentielle ou accessoire ; que constitue ainsi une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit des intérêts propres ; que l'activité est donc une condition nécessaire mais insuffisante de l'existence de l'entité et celle-ci conserve son identité lorsque l'organisation par laquelle s'exerce l'activité est transférée, en sorte que l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir ; qu'en l'espèce, le projet de cession portait à l'origine en mai 2002 sur l'ensemble du département d'électronique médicale de la société Siemens ; que l'activité de ce département, qui devait être transférée en totalité, était diversifiée et portait essentiellement sur deux gammes de produits: d'une part les moniteurs et systèmes d'information (PCS) et, d'autre part, sur les matériels de ventilation, anesthésie et réanimation (LSS) ; que l'exploitation de chacune de ces deux gammes n'était pas différenciée en tant que telle: les fonctions de la plupart des salariés du département portaient en même temps sur les deux, de sorte que, quand il a été envisagé de vendre séparément les activités PCS et les activités LSS, la société Siemens a dû mettre sur pied deux projets d'organigrammes parallèles, afin de créer deux structures différentes, et demander aux personnels concernés de se déterminer par voie d'avenant en se positionnant sur l'une ou sur l'autre avant la cession séparée ; que cette opération de scission annoncée à la mi-mars 2003 devait être achevée au ler juillet 2003, soit à peine trois mois plus tard, compte tenu des engagements pris envers la société Dräger médical pour la cession ; qu'il n'est pas contesté que ces deux structures constituées ad hoc n'ont pas fonctionné de façon autonome l'une de l'autre avant la cession à la société Dräger médical ; qu'il s'est donc agi de la cession d'une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure ; que le transfert a porté sur une activité, sur le personnel et les moyens susceptibles d'en assurer l'exploitation mais sans que cet ensemble ait pu conserver une identité qu'il n'avait pas acquise et sans que puisse être continuée ou reprise une activité économique organisée poursuivant des objectifs propres qui n'avait jamais existé ; qu'il n'y a donc pas eu entre la société Siemens et la société Dräger médical transfert d'une entité économique ayant conservé son identité et les conditions d'application de plein droit de l'article L.122-12 alinéa 2 du Code du travail n'étaient pas réunies ; que les références à cet article faites entre la société cédante et la société cessionnaire ne pouvaient dès lors s'entendre, le cas échéant, que dans le cadre d'une application volontaire du texte entre elles, application qui supposait le consentement de chacun des salariés concernés ; qu'il résulte des pièces produites analysées au chapitre des faits ci-dessus que M. X... n'a jamais donné son accord pour le transfert de son contrat de travail à la société Dräger médical et qu'il a même clairement manifesté à plusieurs reprises son intention contraire ; que dans ces conditions, ce transfert ne s'est jamais opéré et M. X... est resté salarié de la société Siemens après le ler juillet 2003 ; que le contrat de ce salarié a pris fin lorsque, prenant légitimement acte de la rupture aux torts de l'employeur qui lui interdisait l'accès à son lieu de travail et ne lui fournissait plus de tâches, M. X... a introduit la présente procédure pour voir à titre principal tirer les conséquences de cette rupture ; que le jugement sera donc, mais pour les motifs ci-dessus, confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à société Siemens et a fixé la date d'effet de cette rupture au 25 septembre 2005 ; Alors, d'une part, que la société SIEMENS soulignait dans ses conclusions d'appel (p.11 à 13) que la répartition des tâches au sein de l'entreprise relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en affectant l'ensemble de l'équipe commerciale qui s'occupait des deux gammes, à l'une ou l'autre des deux activités, la société avait exercé son pouvoir de direction sans en abuser, d'autant qu'elle n'avait procédé à aucun changement dans la classification conventionnelle, la rémunération, le mode de travail, et le secteur géographique des personnes concernées ; qu'il s'agissait bien d'une modification des conditions de travail et non d'une modification du contrat de travail des intéressés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes du litige, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel (p.9), la société SIEMENS rappelait que l'organisation dédiée à l'activité PCS constituait une entité économique autonome puisqu'elle était la seule à vendre les produits de monitorage fabriqués par la société SIEMENS, et qu'elle le faisait par un personnel de commerciaux, dont Monsieur X..., spécialisé dans ce type de vente et rémunéré sur la base d'objectifs commerciaux déterminés pour ces produits spécifiques, affecté exclusivement et définitivement à cette branche le 15 juin 2003, avant le transfert, ce qui n'était pas contesté ; qu'en affirmant néanmoins que l'exploitation de chacune des deux gammes n'était pas différenciée en tant que telle, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail ; Alors, enfin, qu'ayant rappelé que l'article L.122-12 du Code du travail est applicable lorsque sont transférés à la fois l'activité et les moyens organisés qui permettent de l'accomplir, la Cour d'appel aurait du déduire des circonstances de la cause que les conditions d'application de ce texte étaient réunies ; qu'en affirmant à l'inverse, pour justifier sa décision, que la société SIEMENS avait cédé une structure créée artificiellement sans activité économique autonome antérieure, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L.122-12, alinéa 2 du Code du travail.

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