Cour de cassation, 22 février 1990. 87-13.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.452
Date de décision :
22 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 février 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, au profit de Madame EHRHARDT X..., demeurant à Serignac (Gard) Mas Tourille
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1990, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, bertheas, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 243-18, R. 243-20, R. 142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Attendu que saisie de l'opposition formée par Mme Z... à la contrainte qui lui avait été délivrée le 25 juin 1985 par l'URSSAF pour obtenir paiement de cotisations de sécurité sociale de l'année 1982 et des majorations de retard y afférentes, le tribunal des affaires de sécurité sociale, tout en validant la contrainte pour le montant rectifié des cotisations, a ordonné la remise des majorations ; Qu'en statuant ainsi, alors que la remise desdites majorations est subordonnée au règlement des cotisations auxquelles elles se rapportent et à la présentation préalable d'une demande auprès de l'organisme de recouvrement, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 février 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les
renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; Condamne Mme Z..., envers l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard, en marge ou à la suite de la décision annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.
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