Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00877
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTMT
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y], né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [T], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C204
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]
défaillant
******
LA S.A. ACM IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 19 décembre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 25 juin 2018, alors qu'il était mineur, Monsieur [P] [Y], le fils de Madame [J] [T], a été victime d’un accident de la circulation routière. Alors qu’il circulait à vélo, il a été heurté par le véhicule conduit par Monsieur [U] [W] et assuré par la société ACM IARD SA.
M. [Y] a été blessé et hospitalisé jusqu’au 7 juillet 2018, devant par la suite se rendre à l'hôpital de [Localité 9] deux fois par semaine pour y poursuivre des soins.
Par ordonnance de référé en date du 23 octobre 2018 (RG 18/00444), Mme [T] a obtenu la désignation d’un expert médical, le Dr [R] et le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 500 €. Le médecin expert a déposé son rapport le 26 mars 2019 en indiquant que la consolidation n’était pas acquise et qu’un nouvel examen de la victime devrait être réalisé après janvier 2020.
Par ordonnance de référé en date du 26 avril 2022 (RG 22/00107), le Tribunal Judiciaire de Metz a ordonné le retour du dossier à l’expert, en désignant le Dr [S] en lieu et place du Dr [R], aux fins d’achever les opérations d’expertise après la consolidation de la victime. Une indemnité provisionnelle de 5 000 € a été allouée à Mme [T], à valoir sur l’indemnisation définitive de son fils [P]. Le Dr [S] a déposé son rapport définitif le 20 février 2023.
Suite au dépôt de son rapport par l'expert judiciaire, Mme [T] et son fils devenu majeur, M. [Y], ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier de justice signifiés le 14 mars 2024 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 5 avril 2024, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] ont constitué avocat et assigné Monsieur [U] [W], la S.A. ACM IARD et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. ACM IARD a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 mai 2024.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte.
De même, Monsieur [U] [W] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à personne.
La présente décision est réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leur assignation Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] demandent au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 du code civil, de :
- Juger Monsieur [U] [W] et son assureur ACM IARD tenus d'indemniser Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] des préjudices qu’ils ont subi consécutivement à l'accident dont [P] [Y] a été victime le 25.06.2018.
- Fixer les préjudices subis.
- Fixer les préjudices subis par Madame [J] [T] à la somme de 5 045,96 €.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et son assureur ACM IARD à verser à Madame [J] [T] la somme de 5 045,96 €.
- Fixer les préjudices subis par Monsieur [P] [Y] à la somme de 39 436,40 €.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et son assureur ACM IARD à verser à Monsieur [P] [Y], la somme de 39 436,40 €.
- Juger qu'il conviendra de déduire le montant des provisions versées.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et de son assureur ACM IARD à verser aux demandeurs la somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
- Condamner in solidum Monsieur [U] [W] et de son assureur ACM IARD aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'aux dépens des procédures de référé RG 18/00444 et RG 22/00107 et aux frais des deux expertises judiciaires.
- Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM de MOSELLE.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] font valoir :
- qu'au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, la responsabilité civile de M. [W] dans l'accident dont a été victime Monsieur [P] [Y] le 25 juin 2018 n'est pas contestable ; que ce dernier étant assuré auprès de la société ACM IARD, il est sollicité leur condamnation solidaire à indemniser leur préjudice ;
- sur les préjudices subis par M. [P] [Y], à commencer par le déficit fonctionnel temporaire, que sur la base d'une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour et selon les conclusions de l'expert, son préjudice peut être chiffré à 4236,40 euros ;
- sur les souffrances endurées, évaluées à 4/7 par l'expert, qu'il est sollicité la somme de 10 000 euros ;
- sur le préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7 compte tenu des cicatrices subies, qu'il peut être chiffré à 5000 euros ;
- sur le déficit fonctionnel permanent, évalué à 5% par l'expert, que compte tenu de l'age de la victime au moment de l'accident, à savoir 12 ans et demi, ce préjudice peut être chiffré à 10250 euros en retenant une valeur de point à 2050 euros ;
- sur le préjudice esthétique permanent évalué à 2,5/7 par l'expert compte tenu des cicatrices opératoires restant visibles, qu'il peut être fixé à 4000 euros ;
- sur le préjudice d'agrément, que [P] qui était en sport étude judo et licencié dans un club de foot, a du arrêter ces deux activités compte tenu des douleurs persistantes décrites par l'expert dans son rapport ; qu'une somme de 5000 euros est sollicitée à ce titre ;
- sur l'aide à l'exécution des actes de la vie courante, que Mme [T] a dû assister son fils dans ces actes lorsqu'il ne pouvait y procéder seul, l'expert ayant ainsi retenu une aide par tierce personne pendant 19 jours à hauteur de 2h par jour ; que sur la base d'une indemnisation de 25 euros de l'heure, la somme de 950 euros doit être retenue ;
- sur les préjudices subis par Mme [T], que l'assureur ACM IARD a accepté de lui verser la somme de 659,80 euros en indemnisation de ses préjudices matériels ainsi que 3000 euros au titre de ses frais de transport et parking (PV de transaction du 13 août 2019) ; que par ailleurs, elle a subi une perte de salaire à hauteur de 1386,16 euros lorsqu'elle a interrompu son activité professionnelle pour s'occuper de son fils ; qu'ainsi, elle sollicite la somme de 5045,96 euros.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 16 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SA ACM IARD demande au tribunal au visa de la loi du 5 juillet 1985 du code civil, de :
- Recevoir M. [P] [Y] et Mme [J] [T] en leurs demandes.
- Allouer à M. [P] [Y] une indemnité totale de 26.610,75 € et le débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
- Déduire de l’indemnité allouée la somme de 7.500,00 € au titre des provisions versées.
- Allouer à Mme [J] [T] une indemnité totale de 5.045,96 € et la débouter de ses demandes plus amples ou contraires.
- Déduire de l’indemnité allouée la somme de 3.659,80 € au titre des provisions versées.
- Débouter M. [Y] et Mme [T] de leur demande en application de l’article 700 du CPC, subsidiairement la réduire à de plus justes proportions.
- Statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
- Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Moselle.
- Écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la SA ACM IARD réplique :
- que le droit à indemnisation intégrale de M. [P] [Y] et par ricochet celui de sa mère n'a jamais été contesté par la défenderesse, les demandes fondées sur la loi du 5 juillet 1985 n'étant pas contestées dans leur principe ;
- s'agissant des préjudices subis par M. [Y], notamment de l'assistance par tierce personne, que le Docteur [S] l'a évaluée à 2H/jour du 7 au 25 juillet 2018 ; que cette assistance ayant été apportée par Mme [T], un taux horaire de 25 euros apparaît disproportionné, de sorte qu'il est proposé de retenir un taux horaire de 13 euros, soit 494 euros ;
- concernant le déficit fonctionnel temporaire, qu'il est proposé un taux journalier de 23 euros, soit une indemnité de 3616,75 euros en se fondant sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par le médecin expert ;
- sur les souffrances endurées, la demande à hauteur de 10 000 euros est acceptée par la défenderesse ;
- sur le préjudice esthétique temporaire, que le médecin expert a retenu un taux de 3/7 compte tenu de l'état cicatriciel ; que cependant, cet état cicatriciel doit être pris en compte au titre du préjudice esthétique permanent, de sorte qu'au titre du temporaire, une somme de 500 euros est proposée et au titre du permanent une somme de 3500 euros ;
- sur le déficit fonctionnel permanent, qu'il a été évalué à 5% par le médecin expert ; que M. [Y] étant âgé de 15 ans au moment de la consolidation fixée au 5 février 2021, il convient de retenir un point d'incapacité de 1700 euros soit une indemnité de 8500 euros ;
- sur le préjudice d'agrément, qu'en l'espèce, le médecin expert a considéré que la pratique du judo et du football restait possible, de sorte qu'aucun préjudice d'agrément n'est caractérisé ;
- qu'il convient en tout état de cause de déduire les provisions de 2500 et 5000 euros d'ores et déjà allouées à M. [Y] ;
- concernant les préjudices subis par Mme [T], qu'un accord transactionnel à hauteur de 659,80 euros est intervenu concernant les préjudices matériels selon procès verbal du 13 août 2019 ; que de même, ce procès-verbal acte un accord transactionnel à hauteur de 3000 euros concernant les frais divers de transport et de parking exposés par Mme [T] ; qu'enfin, la perte de rémunération subie n'est pas contestée ; qu'il convient de déduire les provisions d'ores et déjà allouées à savoir 2000 euros le 30 août 2018, 1000 euros le 13 août 2019 et 659,80 euros le 13 août 2019.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il sera souligné que la responsabilité de Monsieur [U] [W] dans l'accident de la circulation dont a été victime Monsieur [P] [Y] le 25 juin 2018 n'est nullement contestée en l'espèce, de même qu'il n'est pas contesté que le véhicule de Monsieur [W] était assuré par la société ACM IARD.
La société ACM IARD reconnaît ainsi le droit à indemnisation intégrale de M. [P] [Y], et par ricochet celui de sa mère Mme [T] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD seront donc condamnés à indemniser Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] des préjudices qu’ils ont subi consécutivement à l'accident dont Monsieur [P] [Y] a été victime le 25.06.2018.
1°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR MONSIEUR [P] [Y]
Il convient de se prononcer sur la liquidation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d'expertise judiciaire établi le 20 février 2023 par le Docteur [S] lequel avait été désigné par une ordonnance de référé N° RG 22/00107 rendue le 26 avril 2022 par M. Le Président du Tribunal judiciaire de METZ.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
Consolidation : 5 février 2021
Déficit fonctionnel temporaire total : du 25.06.2018 au 6.07.2018, le 20.07.2018, et le 3.01.2019 ;
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
de 75% du 7.07.2018 au 19.07.2018 et du 21.07.2018 au 25.07.2018
de 50 % du 26.07.2018 au 09.09.2018
de 20 % du 10.09.2018 au 2.01.2019 et du 4.01.2019 au 19.01.2019
de 10 % du 20.01.2019 au 4.02.2021
Souffrances endurées : 4/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
Déficit fonctionnel permanent : 5% ;
Préjudice d'agrément : la pratique du football et du judo sont possibles
Préjudice esthétique permanent : 2,5/7.
Assistance par tierce personne : 2h par jour du 07/07/2018 au 25/7/2018
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
Seule une demande au titre des préjudices patrimoniaux temporaires et plus précisément au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation est faite par le demandeur.
Sur ce point, l'expertise médicale retient une assistance par tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 7 au 25 juillet 2018. Il ressort du dossier que cette aide a été assurée par Mme [T] elle-même.
Il convient de rappeler que le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale. En effet, l’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Le taux de 13 euros de l'heure proposé par ACM apparaissant bien trop bas et celui de 25 euros demandé par M. [Y] légèrement trop élevé, il sera retenu un taux horaire de 20 euros.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
- du 7 au 25 juillet 2018 soit 19 jours x 2 heures x 20 € = 760 €.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
En l'espèce, Monsieur [Y] demande de retenir une base de 28 euros par jour tandis que la société ACM propose une base de 23 euros par jour. Ce préjudice étant en principe indemnisé, selon la gravité de l'état de la victime entre 25 et 33 euros par jour, le taux proposé en défense apparaît insuffisant tandis que celui sollicité par Monsieur [Y] apparaît adapté. En effet, il résulte de l'expertise judiciaire que Monsieur [Y] a été hospitalisé du fait d'un polytraumatisme sérieux. En sortant de l'hôpital, il a du se déplacer en chaise roulante ou déambulateur ( DFT 75%) puis avec d'utilisation de deux cannes (DFT 50%) avant de pouvoir marcher seul mais avec des douleurs.
Sur la base de 28 € par jour, le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire peut donc être évalué ainsi :
14 X 28 = 392€
18 X 0.75 X 28 = 378 €
46X0.5X28=644€
131 X 0.2 X 28 = 733,60 €
746 X 0.1 X 28 = 2 088,80 €
Soit au total : 4 236,40 €.
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 4/7, en tenant compte du fait que Monsieur [Y] a du subir plusieurs interventions chirurgicales.
En l'espèce, la demande formée à hauteur de 10.000 € par Monsieur [Y] étant acceptée par la société ACM IARD, il y sera fait droit.
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7, en tenant compte des cicatrices, qui sont décrites au rapport. Par ailleurs, il sera relevé qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'après son hospitalisation, pendant plus de 15 jours, Monsieur [Y] a dû s'aider d'un déambulateur ou d'un fauteuil roulant pour se déplacer puis de deux cannes pendant un mois et demi, ce qui doit être pris en considération dans le préjudice esthétique temporaire.
Si la société ACM IARD soutient que ce préjudice a déjà été pris en compte pour le préjudice esthétique permanent, force est de constater qu'il est avéré d'un point de vue médical jusqu'à la consolidation qui en est l'issue. Il est donc temporaire. En conséquence, il doit être indemnisé.
L'accident ayant eu lieu le 25 juin 2018 et la consolidation étant intervenue au 5 février 2021, eu égard au quantum de ce poste de préjudice et de sa durée, il y a lieu d'allouer à Monsieur [Y] une somme de 3000 €.
2. Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d'autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 5%, compte tenu de l'hypoesthésie de la jambe gauche, des douleurs palpatoires, des réminiscences de l'accident et des céphalées.
Comme le souligne la société ACM IARD, pour déterminer le point d'indemnisation, il convient de retenir l'age de la victime au jour de la consolidation et non au jour de l'accident. Toutefois, le point d'indice étant le même de 11 à 20 ans, cela n'a pas d'incidence en l'espèce.
En l'espèce, à la date de la consolidation, intervenue le 5 février 2021, M. [Y] était âgée de 15 ans comme étant née le [Date naissance 5] 2005. En prenant un point d'indemnisation arrêté à 2050 € tel que proposé par la victime puisqu'il est adapté, il lui sera alloué la somme de 10 250€ à ce titre.
b) Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, si Monsieur [P] [Y] soutient avoir du arrêter le judo et le football, son médecin traitant confirmant qu'il ne peut plus pratiquer d'activité sportive, ce n'est pas la conclusion du médecin expert qui estime que la pratique du football et du judo sont possibles.
En conséquence, Monsieur [P] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice d'agrément.
c) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 2,5/7 compte tenu de la persistance de cicatrices : une cicatrice partiellement capillarisée au niveau occipital, un placard chéloïde de la face postérieure de l'épaule droite, une cicatrice chéloïde de la face antérieure du tibia, une cicatrice de 2cm de diamètre de la face externe du genou droit et la même à la face interne du genou droit.
Compte tenu de ces éléments, la demande de Monsieur [Y] à hauteur de 4000 euros au titre de ce préjudice apparaît fondée, il y sera fait droit.
En conséquence, il y a lieu d'évaluer les conséquences dommageables de l'accident pour Monsieur [Y] comme suit :
-[Localité 10] personne temporaire : 760 €,
-DFT total et partiel : 4 236,40 €
-Souffrances endurées : 10 000,00 €,
-Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €,
-Déficit fonctionnel permanent : 10 250€
-Préjudice d'agrément : rejet
-Préjudice esthétique permanent : 4000 €
SOUS-TOTAL : 32 246,40 €
-Déduction provision : 7500 €
TOTAL : 24 746,40 €.
Il y a donc lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à régler à Monsieur [P] [Y], déduction déjà faite d'une provision de 7500 euros, la somme 24 746,40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 25 juin 2018.
2°) SUR L'INDEMNISATION DES PREJUDICES SUBIS PAR MADAME [J] [T]
Concernant les demandes formées par Madame [T], à savoir 659,80 euros en indemnisation de ses préjudices matériels, 3000 euros au titre de ses frais de transport et parking ainsi que 1386,16 euros au titre de sa perte de salaire, soit un total de 5045,96 euros, celles-ci ne sont pas contestées par la société ACM IARD et apparaissent justifiées.
Il résulte des pièces produites par la défenderesse que celle-ci a d'ores et déjà versé à Mme [T] une provision de 2000 euros le 30 août 2018 puis une nouvelle provision de 1659,80 euros le 13 août 2019.
Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à régler à Madame [J] [T], déduction déjà faite d'une provision de 3659,80 euros, la somme 1386,16 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par son fils le 25 juin 2018.
3°) SUR LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 18/00444 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2018) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Docteur [R] ainsi que ceux de la procédure de référé RG 22/00107 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 avril 2022) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Docteur [S].
S'agissant de la demande de Monsieur [Y] et de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il sera précisé que, bien qu'ils aient d'ores et déjà été indemnisés à ce titre dans le cadre des procédures de référé, il s'agit d'une nouvelle procédure qui implique de nouveaux frais. Par ailleurs, il apparaît que même si la société ACM IARD a formulé des offres d'indemnisation en mars et mai 2023, elle a minimisé certains préjudices, rendant nécessaire l'introduction de la présente instance par les demandeurs.
En conséquence, Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD seront condamnés in solidum à régler à Monsieur [P] [Y] et à Madame [J] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 5 avril 2024.
En l'espèce, la défenderesse demande à ce que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée au motif qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives en cas d'appel ou subsidiairement demande à ce que l'exécution provisoire soit limitée à l'offre d'indemnisation qu'elle formule dans le cadre de ses écritures.
La différence entre la somme accordée aux demandeurs et la proposition d'indemnisation faite par la société ACM IARD n'étant que de 5635,65 euros, il n'est nullement démontré en l'espèce qu'il y a un risque pour la défenderesse de ne pas récupérer ses fonds en cas d'infirmation.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l'instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l'espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à indemniser Monsieur [P] [Y] et Madame [J] [T] des préjudices qu’ils ont subi consécutivement à l'accident dont Monsieur [P] [Y] a été victime le 25.06.2018 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [Y] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
Pour le surplus,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à régler à Monsieur [P] [Y], déduction déjà faite d'une provision de 7500 euros, la somme de 24 746,40 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 25 juin 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à régler à Madame [J] [T], déduction déjà faite d'une provision de 3659,80 euros, la somme 1386,16 €, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l'accident subi par son fils le 25 juin 2018 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 18/00444 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 23 octobre 2018) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Docteur [R] ainsi que ceux de la procédure de référé RG 22/00107 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 26 avril 2022) et les frais et honoraires de l'expertise judiciaire rendue par le Docteur [S] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [W] et la SA ACM IARD à régler à Monsieur [P] [Y] et à Madame [J] [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président