Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fatiha X..., demeurant ..., bâtiment C, 92390 Villeneuve la Garenne,
en cassation d'une décision rendue le 4 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X..., immatriculée depuis le 1er octobre 1977 au régime général de la sécurité sociale, a perçu les indemnités journalières de l'assurance maladie du 2 mai au 31 octobre 1994, et a présenté une demande de pension d'invalidité qui a été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (4 novembre 1997) a rejeté son recours ;
Attendu que Mme X... reproche à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, 1 / que les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail doivent être motivées et qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la Cour nationale de l'incapacité qui a énoncé, par référence à l'avis de son médecin, que l'état d'invalidité de Mme X... ne s'était pas significativement aggravé depuis la date de son immatriculation à la sécurité sociale, constatant ainsi que l'état d'invalidité s'était aggravé dans de faibles proportions, ne pouvait, sans se contredire, confirmer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges, selon laquelle l'état d'invalidité ne s'était pas aggravé ;
qu'elle a ainsi violé l'article R.143-33 du Code de la sécurité sociale ;
alors, 2 / que, quelle que soit son ampleur, l'aggravation de l'état d'invalidité d'un assuré social depuis son immatriculation à la sécurité sociale lui ouvre un droit à une pension d'invalidité, dès lors que sa capacité de travail ou de gain est réduite d'au moins deux tiers ; que la Cour nationale de l'incapacité, qui a relevé que la capacité de travail ou de gain de Mme X... était réduite dans de telles proportions, ne pouvait donc pas lui refuser le bénéfice d'une pension d'invalidité, au motif que son état ne s'était que faiblement aggravé depuis son immatriculation, sans violer les articles L. 341-1, L. 341-2 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a estimé que la preuve de l'aggravation de l'état de santé de Mme X... depuis son immatriculation au régime général de la sécurité sociale n'était pas établie ; qu'ainsi, elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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