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Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-83.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.497

Date de décision :

4 septembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : D... Philippe, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE en date du 6 mai 1991 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la MARTINIQUE sous l'accusation de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu les mémoires produits ; i d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 206 et 567 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de l'ordonnance d'expertise du 10 mai 1990, confiée à MM. X... et Z..., a prononcé la nullité d'un ensemble d'actes subséquents en omettant de l'étendre aux opérations de transport sur les lieux et de reconstitution des 1er et 2 juin 1990 ; "alors que ce transport sur les lieux ayant été décidé en partie en exécution de l'ordonnance du 10 mai 1990 et le procès-verbal de transport établissant clairement que les opérations de reconstitution avaient eu lieu en présence et suivant leur instructions des experts X... et Z..., la chambre d'accusation se devait de prononcer la nullité de cette opération, effectuée sur le fondement d'une expertise dont la nullité venait d'être prononcée" ; Attendu que le juge d'instruction a commis les experts Z... et X..., en les autorisant à s'adjoindre tout sachant ou technicien, avec mission notamment de déterminer la vitesse du véhicule en cause au moment du choc, les manoeuvres faites par le conducteur et les possibilités qu'il avait d'éviter la victime ; Attendu qu'une reconstitution a été effectuée les 1er et 2 juin 1990 par le juge d'instruction en présence des experts, qu'un procès-verbal de transport a été établi par ce magistrat ; Attendu que la chambre d'accusation a annulé l'ordonnance du juge d'instruction et le rapport d'expertise en raison de la violation des dispositions de l'article 162 du Code de procédure pénale, ainsi que, certains actes de l'information en découlant ; qu'elle n'a pas annulé le procès-verbal de transport sur les lieux ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la reconstitution ne trouve pas son fondement dans la commission d'expert, laquelle n'en est pas le soutien exclusif ou indispensable, mais dans la décision distincte du juge de se transporter sur les lieux pour y procéder personnellement à des constatations, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; d Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 92, 106, 107, 121 et 567 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à annulation des opérations de transport sur les lieux et de reconstitution des 1er et 2 juin 1990 ; "au motif que si les conseils de D... invoquent la nullité de cette opération pour violation de l'article 121 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux de transport rapportant les déclarations de D... et de Y... n'étant pas signés par les intéressés et les parties civiles, tandis que, d'autre part, les vérifications faites le 2 juin 1990 n'ont pas été contradictoires en raison de l'attitude du juge d'instruction, qui a obligé D... et son conseil à s'éloigner hors de vue quand il a fait se placer Y... en position de conduite et régler son siège ; il convient d'indiquer qu'en premier lieu, le juge d'instruction s'est borné à demander, tant à Y... qu'à D..., de s'installer dans la voiture et de montrer l'itinéraire suivi pendant leur fuite ; qu'il a ensuite recueilli sur les lieux du transport leurs déclarations signées dans le procès-verbal de confrontation ; que le juge d'instruction qui se limite à des vérifications ou à des constatations matérielles ayant pour objet la reconstitution des circonstances d'un crime sans procéder aux auditions dans les formes prévues aux articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale ne méconnaît pas les droits de la défense ; que, d'autre part, il y a lieu de préciser que le juge d'instruction a également éloigné hors de vue Y... et son conseil quant il a demandé à D... de s'installer à la place du conducteur ; "alors que, d'une part, en invitant, dans le cadre de ce transport sur les lieux et de cette reconstitution, D... et son coïnculpé Y... à s'expliquer sur divers points, tels la vitesse du véhicule ainsi que l'itinéraire suivi avant comme après l'accident, ensemble d'éléments fondamentaux pour déterminer tant le responsable de l'accident que le caractère volontaire ou non de celui-ci, le juge d'instruction a bien procédé à un interrogatoire devant donner lieu, dès lors, à l'établissement d'un procès-verbal conforme aux dispositions de l'article 121 du Code de procédure pénale, contrairement à ce qu'a considéré la chambre d'accusation qui, en se refusant à d prononcer la nullité du procès-verbal de transport des 1er et 2 juin 1990, a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "et alors que, d'autre part, le fait, lors d'une reconstitution, d'interdire à l'inculpé et à son conseil d'assister à certaines opérations concernant pourtant des faits auxquels l'inculpé est sensé, d'après la prévention elle-même, avoir participé, en le privant ainsi nécessairement de la possibilité de présenter toute observation qu'il estimerait opportune, constitue une grave atteinte aux droits de la défense ainsi qu'à la manifestation de la vérité, la circonstance que l'absence de contradictoire ait été observée pour tous les inculpés étant de toute évidence inopérante à justifier les atteintes qui ont été ainsi commises" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le 18 mars 1990 une voiture appartenant à Frédéric Y..., et où se trouvaient ce dernier et Philippe D..., a heurté et mortellement blessé un gendarme qui faisait signe au conducteur de se garer sur le bord de la chaussée ; que Y... et D... se sont mutuellement accusés d'avoir conduit le véhicule ; Attendu, d'une part, que le juge d'instruction a les 1er et 2 juin 1990 procédé à une reconstitution des faits ; que le 1er juin, après avoir effectué, en présence des inculpés et de leurs conseils, diverses constatations et vérifications qui l'ont conduit à interpeller les inculpés D... et Y... et plusieurs témoins, il a, sans désemparer, après chacune de ses opérations, régulièrement procédé sur place à des interrogatoires et confrontations relatés dans des procès-verbaux établis conformément aux prescriptions des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale et formant un tout avec le procès-verbal de transport ; que le 2 juin le juge d'instruction s'est borné à de simples vérifications sans interrogatoire ni audition ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est allégué aucune violation des textes précités n'a donc été commise ; Attendu, d'autre part, que le 2 juin, avant d'inviter l'inculpé Y... à prendre place sur le siège du conducteur afin de vérifier si la position de ce siège, telle qu'elle était après l'accident, était adaptée à cet inculpé, le juge d'instruction a fait éloigner l'inculpé D... et le conseil de ce dernier ; qu'aucune nullité n'est encourue de ce chef ; que le magistrat instructeur, qui est libre d'interroger séparément plusieurs inculpés, était fondé à procéder d aux vérifications concernant chacun d'eux en l'absence de l'autre ; qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, le procès-verbal de transport ayant ensuite été communiqué aux conseils des inculpés ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 97, 163, 206, 567 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des expertises exécutées par le professeur C... et le laboratoire Codgène ; "aux motifs que si les conseils de D... estiment que les scellés ont été adressés à ces experts en violation des dispositions de l'article 163 du Code de procédure pénale puisqu'ils n'ont pas été présentés préalablement à D... et qu'il n'a pas pu s'assurer de leur intégralité, ce moyen de nullité est inopérant dans la mesure où l'omission de la formalité édictée par l'article 97 du même Code n'entraîne la nullité que si elle a porté atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, les conseils se contentent d'alléguer que l'omission de cette formalité a causé un grief à D... mais n'indiquent pas, et n'établissent pas, en quoi consiste ce grief ; "alors que le dossier de la procédure établissant de manière irréfutable que l'expert C... n'avait pas eu la totalité des scellés, dont une partie avait été adressée par erreur à un autre service, et l'arrêt relevant lui-même (page 10) que le laboratoire Codgène n'avait pu procéder à certaines analyses en raison de l'absence ou de l'insuffisance du matériel présent, ce qui établissait bien que certains éléments placés sous scellés avaient disparus, la chambre d'accusation, juge de la régularité de la procédure, ne pouvait dès lors considérer que le défaut d'ouverture des scellés en présence de l'inculpé, qui aurait permis ainsi de constater le caractère incomplet des éléments adressés aux experts, n'avait pas porté atteinte au droit de la défense, sans entacher sa décision d'insuffisance et de défaut de réponse" ; Attendu que le juge d'instruction a commis par ordonnance du 26 mars 1990, Mme C..., directeur du laboratoire de police scientifique de Paris, aux fins d'examiner les objets prélevés dans la voiture de Frédéric Y... et placés sous scellés afin d'y d rechercher la présence de traces de sang et de comparer ces traces avec le sang prélevé sur les deux inculpés ; que par ordonnance du 14 novembre 1990 il a commis les docteurs Ludes et Mongin (laboratoire Codgène) afin d'examiner ces mêmes objets et d'identifier le code génétique des taches de sang qu'ils pourraient porter afin de les comparer avec le code génétique des inculpés ; que les scellés transmis aux experts n'ont pas été présentés à l'inculpé ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des expertises résultant selon l'inculpé de cette absence de présentation, la chambre d'accusation énonce que l'omission de cette formalité n'entraîne la nullité que si elle a porté atteinte aux droits de la défense et que les conseils se bornent à alléguer une telle atteinte sans indiquer en quoi elle consiste ; Attendu qu'en décidant ainsi la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; Que, d'une part, s'il résulte du rapport de l'expert C... qu'un des objets visés dans l'ordonnance, la garniture de portière, placée sous scellé n° 6, n'a pas été adressé à cet expert, il n'existe aucun lien entre l'omission d'adresser le scellé à l'expert et le défaut de présentation des scellés à l'inculpé ; Que, d'autre part, il ressort du rapport du laboratoire Codgène que si l'expertise n'a pu donner de résultats utiles "en raison de l'insuffisance de matériel présent", les experts ont entendu par ces termes l'insuffisance ou l'absence de traces suspectes sur certaines des pièces examinées ; que ce grief est sans rapport avec l'omission de représenter à l'inculpé ceux des scellés qui étaient fermés ; D'où il suit qu'en l'absence d'atteinte aux droits de la défense, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 106, 107, 121 et 567 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse aux arguments essentiels du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la reconstitution du 19 novembre 1990 ; d "aux motifs que, s'il est fait grief à cette reconstitution de n'avoir pas été faite dans les mêmes conditions de circulation que le jour des faits (vitesse inférieure, route coupée, véhicule de couleur différente et en début de rodage) et que les déclarations des témoins n'ont pas été recueillies conformément aux articles 103, 106 et 107 du Code de procédure pénale, ces moyens ne sont pas fondés ; qu'en effet, il est impossible de faire une reconstitution fidèle des faits, quels qu'ils soient, et qu'en l'espèce, s'agissant de faits qui ont eu lieu sur une route à grande circulation, il aurait été très dangereux, tant pour les participants que pour les usagers non concernés par cette mesure d'information, d'effectuer cette reconstitution sans interrompre la circulation et aux vitesse réelles ; que les déclarations du témoin Landry sont simplement les réponses faites pendant les essais de reconnaissance dans les voitures en mouvement ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui, pour refuser de prononcer la nullité de la reconstitution du 19 novembre 1990, s'est ainsi fondée exclusivement sur le danger pouvant résulter d'opérer une telle reconstitution sur des voies ouvertes à la circulation normale, n'a ainsi aucunement justifié sa décision, faute tant de se prononcer sur les autres griefs dénoncés par D... et tenant aux différences de caractéristiques du véhicule utilisé pour la reconstitution que d'examiner les raisons rendant impossible une reconstitution effectuée à la vitesse réelle du véhicule, dès lors que pour les besoins de la cause, les voies avaient précisément été coupées à la circulation publique ; "et alors que, d'autre part, les questions posées à un témoin lors d'une reconstitution et tendant à vérifier l'exactitude de ces précédentes déclarations constituent bien un interrogatoire devant donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal satisfaisant aux conditions exigées par les articles 103 et 106 du Code de procédure pénale" ; Attendu que, pour conclure qu'il n'était pas possible de procéder à une reconstitution parfaitement exacte, la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation de l'inculpé qu'elle n'était pas tenue de suivre en son détail ; Qu'en cet état, il est vainement fait grief à la chambre d'accusation d'avoir refusé d'annuler la deuxième reconstitution à laquelle le juge d'instruction d a procédé le 19 novembre 1990 ; Qu'en outre, il ressort de la procédure que les témoins interpellés lors du transport du magistrat instructeur ont été entendus ensuite sans désemparer sur les lieux et que leurs dépositions ont été relatées dans des procès-verbaux conformes aux prescriptions des articles 106, 107 et 121 du Code de procédure pénale et formant un tout avec le procès-verbal de transport ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation des articles 311 et 319 du Code pénal, 211, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de D... devant la cour d'assises sous l'accusation de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "aux motifs que le caractère volontaire des faits est établi par les témoignages précis et concordants de Biojout et Vivier, conducteurs de véhicules qui se trouvaient à proximité du lieu où se sont déroulé les faits, ainsi que de Senange, gendarme, tous trois témoins directs, qui affirment que le conducteur de la Nissan a quitté brutalement son sens normal de progression à 215 mètres environ de la victime pour obliquer vers la partie gauche de la chaussée et venir percuter celle-ci en pleine accélération pour forcer le passage ; que Vivier, qui avait vu dans son rétroviseur la voiture effectuer des dépassements, estime qu'en raison de la dextérité manifeste du conducteur, celui-ci a heurté délibérément le gendarme pour s'enfuir, et par les reconstitutions faites par les gendarmes (le 22 mars 1990) puis par le juge d'instruction ; que cependant, en raison de la brièveté des faits, qui se sont déroulés en quelques secondes, il n'est pas possible d'affirmer que malgré sa volonté de heurter le gendarme avec le véhicule pour échapper au contrôle, D... ait pu prendre la décision de provoquer son élimination physique définitive ; qu'il convient de considérer qu'un doute subsiste sur la volonté homicide de D... et de requalifier les faits en coups et blessures volontaires ou voies de fait volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation, qui considère ainsi que, nonobstant les d témoignages qu'elle qualifie de précis et concordants, l'extrême brièveté du déroulement de faits exclut toute certitude quant à l'existence d'une intention homicide chez le conducteur de la Nissan et ne lui permet donc pas de retenir une accusation de meurtre, ne pouvait dès lors sans se contredire affirmer que dans le même contexte, les témoignages lui permettaient de retenir qu'était établie l'intention de porter des coups et blessures, caractérisant en l'espèce le crime prévu et puni par l'article 311 du Code pénal ; "alors que, d'autre part, les faits tels que relatés par l'arrêt, et dont il ressort que c'est en empruntant subitement la voie médiane et en accélérant que le conducteur de la Nissan a percuté le gendarme avec le côté droit de son véhicule, ainsi qu'en témoignent les dégâts relevés sur cette voiture (arrêt p. 9), établissaient tout au plus l'existence d'une manoeuvre d'une grande imprudence mais ne permettaient pas, en l'absence de tout autre élément dûment constaté, à la chambre d'accusation de retenir l'intention de porter des coups, la simple impression d'un témoin sur la dextérité supposée du conducteur ne pouvant constituer un motif suffisant de nature à justifier la qualification criminelle retenue par la chambre d'accusation" ; Attendu que Philippe D... ayant été inculpé par le juge d'instruction d'homicide volontaire, la juridiction du second degré, pour requalifier les faits en coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, énonce notamment sans contradiction que le caractère volontaire des faits est établi par le témoignage de trois témoins directs qui auraient vu le conducteur de la voiture quitter la partie droite de la chaussée pour obliquer brutalement sur la gauche à vingt-cinq mètres de la victime et heurter celle-ci en pleine accélération pour forcer le passage ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas certain, en raison de la rapidité des faits, que, malgré sa volonté de heurter le gendarme pour échapper au contrôle, l'inculpé ait eu une intention homicide ; Attendu que des faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, la chambre d'accusation a déduit à bon droit, qu'il en résulterait à la charge de Philippe D... le crime défini à l'article 311 du Code pénal ; que les chambres d'accusation en statuant sur les charges de culpabilité apprécient souverainement à cet égard tous les éléments constitutifs des crimes, notamment les questions d'intention, et que la Cour de d Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Souppe, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. A..., Mme B..., MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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