Tribunal Administratif de Montreuil, 05 juin 2024. 2306435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2306435
Date de décision :
5 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 mai et 18 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de retirer le signalement effectué aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 juillet et 25 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier du 30 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, d'une part, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de son 2° et, d'autre part, s'agissant de la décision du portant refus de délai de départ volontaire, de ce que le tribunal était susceptible de substituer d'office les dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par celles de son 2°.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bernabeu ;
- les observations de Me Sauvadet, représentant M. C et celles de M. C.
L'instruction a été close, en application des dispositions de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 2002, est entré en France en 2017 sous le couvert d'un visa Schengen de court séjour. A la suite d'un contrôle pour vérification de son droit au séjour, le préfet de police a pris à son encontre le 25 mai 2023 deux arrêtés l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré [] ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code précité : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée [] ".
3. D'une part, il résulte de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. En outre, le préfet de police se fonde sur le fait que l'intéressé ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français et fait état de ce qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] ".
5. Ainsi, le droit d'être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. En l'espèce, M. C se borne à soutenir qu'il n'a pas été en mesure de présenter utilement des observations écrites et d'être entendu de manière utile et effective, sans toutefois préciser quels sont les éléments pertinents dont il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit pris à son encontre la mesure contestée et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 sous le couvert d'un visa Schengen de court séjour, dont il produit une photocopie à la présente instance. Par suite, cette obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par le maintien du requérant sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de son 1° dès lors que, en premier lieu, M. C se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1 du code précité, le préfet de police pouvait décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en dernier lieu, l'autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de fait relative à son entrée sur le sol français ne peuvent qu'être écartés.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors que, présent en France depuis 2017, il y a été scolarisé de 2017 à 2022 et vit avec son oncle, qui est son tuteur légal en vertu d'une kafala validée par les autorités judiciaires algériennes. Si M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 afin de rejoindre son oncle, devenu son tuteur légal à la suite d'une kafala du 12 septembre 2017, et a poursuivi sa scolarité en France de 2017 à 2022 à l'issue de laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel, il ressort toutefois des pièces du dossier que, s'étant maintenu sur le territoire français à sa majorité sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le requérant est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. En outre, l'intéressé n'établit pas l'existence des liens amicaux dont il fait état. Il ne justifie ainsi pas de liens privés et familiaux suffisamment stables, anciens et intenses sur le territoire français. La circonstance qu'il travaille depuis le 3 novembre 2022 en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur vendeur n'est pas susceptible, à elle seule, à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire français à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de police n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. C.
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public [] ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code précité : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour [] ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, [] qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale [] ".
14. D'une part, il ressort de la lecture de l'arrêté litigieux que ce dernier vise et mentionne les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Le préfet de police relève que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Le préfet relève aussi qu'il existe un risque que M. C se soustrait à la mesure d'éloignement dès lors que l'intéressé, qui ne peut justifier être entré sur le territoire français régulièrement, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, en premier lieu, il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et, en second lieu, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
15. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 à 6, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'a pas été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu.
16. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit au point au 7, que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 sous le couvert d'un visa Schengen de court séjour. En outre, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, le requérant disposait, à la date de l'arrêté litigieux, d'une attestation de dépôt de passeport algérien du 28 avril 2023, et vivait chez son oncle, ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence algérien, de sorte qu'il devait être regardé comme présentant un document d'identité ou de voyage en cours de validité et justifiant d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait être fondée sur l'existence d'un risque caractérisée par le 1° et le 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
18. En l'espèce, la décision contestée, motivée par l'existence d'un risque de soustraction à la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé du fait de son maintien sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles de 1° et de son 8° dès lors que, en premier lieu, M. C se trouvait dans la situation où, en vertu du 2° de l'article L. 612-3 du code précité, le préfet de police pouvait décider de lui refuser le délai de départ volontaire sur le fondement de l'existence d'un tel risque, en deuxième lieu, cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en dernier lieu, l'autorité administrative dispose, en la matière, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dès lors, et à supposer même que le comportement du requérant n'était pas susceptible de constituer une menace à l'ordre public, le préfet de police pouvait se fonder uniquement sur le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser à M. C le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
20. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré régulièrement sur le territoire français en 2017 afin de vivre avec son oncle, qui était son tuteur légal durant sa minorité par kafala du 12 septembre 2017. L'intéressé a été scolarisé sur le territoire français de 2017 à 2022, date à laquelle il a obtenu un baccalauréat professionnel en optique-lunetterie et a obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2022 en qualité de monteur vendeur. Dans ces conditions particulières, et alors que la circonstance que M. C a été signalé par les services de police pour des faits de conduite sans permis et en ayant fait usage de produits stupéfiant n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser un comportement susceptible de menacer l'ordre public, le préfet de police a toutefois entaché sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans d'une erreur manifeste d'appréciation.
23. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " [] Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du code précité : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription [] ".
25. Eu égard à la nature de la décision annulée, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme demandée par M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. C est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. BernabeuLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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