Cour de cassation, 17 décembre 1991. 88-19.696
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.696
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bankers assurances, dont le siège est ..., Haddad Building, Beyrut (Liban),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit :
1°/ de M. Muherddine X..., demeurant à Tripoli (Liban), adresse postale 65,
2°/ de la société Naso Karaoglan, dont le siège est à Paris (8e), au ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Bankers assurances, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a sollicité de son assureur, la société Bankers assurances, le remboursement de la valeur d'un bijou appartenant à son épouse et dont celle-ci déclarait avoir constaté la disparition en ouvrant son coffre dans sa banque ; que l'assureur a contesté devoir sa garantie en se prévalant de la clause du contrat d'assurance, aux termes de laquelle étaient couverts "tous risques de perte ou dommages matériels, alors que les bijoux sont portés ou se trouvent sous la surveillance personnelle de l'assuré, autrement, déposés dans un coffre fermé ou dans un coffre de banque" ;
Attendu que la société Bankers assurances fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1988) d'avoir accueilli la demande alors qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de la garantie d'établir que sont réunies les conditions requises par le contrat d'assurances ; que la cour d'appel ne pouvait dispenser l'assuré de toute preuve de la réalisation du sinistre dans les circonstances précisées par la police, sans violer les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que la clause litigieuse était ambiguë et que l'interprétation qu'en a faite la cour d'appel échappe aux deux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bankers assurances, envers M. X... et la société Naso Karaoglan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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