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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-43.756

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.756

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ressorts de Roubaix, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Roubaix (section industrie), au profit de M. Yves X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ressorts de Roubaix, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Roubaix, 21 mai 1991), que M. X..., engagé le 17 octobre 1988 en qualité d'ouvrier par la société Ressorts de Roubaix, a été licencié pour faute grave le 8 août 1990 ; qu'il lui était reproché d'avoir voulu reprendre son travail avec un jour de retard à l'issue de ses congés malgré le refus de son employeur, qu'il avait averti ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à considérer que les faits reprochés à M. X... relevaient d'une simple absence sans prendre en considération ni le refus du salarié de respecter l'organisation initialement mise en place pour les congés, ni le refus caractérisé de reprendre son poste alors même qu'il se trouvait sur les lieux du travail, le conseil de prud'hommes, qui a méconnu le grief d'indiscipline dont il était saisi, a transgressé les termes du litige en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-4-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la société Ressorts de Roubaix avait fait valoir qu'en période concordataire, elle ne pouvait, sans risque, tolérer que les salariés la mettent devant le fait accompli quant à leurs congés et règlent leur présence en fonction de leur disponibilité, et qu'en se bornant, pour toute réponse, à relever qu'"aucune cause réelle et sérieuse ne pouvait être évoquée", le jugement attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige et répondant aux conclusions, le conseil de prud'hommes a relevé que le salarié avait prévenu de son absence par téléphone et en se présentant à l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, il a, d'une part, pu décider que ce fait, qui ne rendait pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, ne constituait pas une faute grave ; que, d'autre part, il a décidé, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Ressorts de Roubaix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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