Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Villers-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Villers-sur-Mer (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1987, par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), au profit :
1°/ de Monsieur Jacques X..., demeurant à Villers-sur-Mer (Calvados), ...,
2°/ de Monsieur Jean-Michel X..., demeurant à Villers-sur-Mer (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la commune de Villers-sur-Mer, de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le deuxième moyen pris en sa seconde branche réunis :
Vu l'article R.-13-35 du Code de l'expropriation ; Attendu que le juge statue dans les limites des conclusions des parties ; Attendu que statuant sur l'appel principal de la commune expropriante tendant à réduction du montant de l'indemnité de dépossession foncière et en l'absence d'appel incident de ce chef de la part des expropriés, l'arrêt attaqué (Caen, 27 avril 1987) a élevé le montant de cette indemnité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen (chambre des expropriations) ;
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