Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.154
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.154
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ l'association Groupe des cinq, dont le siège social est ...,
2°/ la Société civile immobilière (SCI) d'Alsace dont le siège social est à Bordeaux (Gironde), ..., prise en la personne de son gérant, la société anonyme Chabaneau,
en cassation de deux arrêts rendus les 3 mai 1989 et 20 avril 1989 par la cour d'appel de Bordeaux, au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1989, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattrre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Bouthors, avocat de l'association Groupe des cinq et de la SCI d'Alsace, de Me Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 20 avril 1989 et 3 mai 1989) et les productions, qu'une bâche peinte par un artiste peintre ayant été, sur l'initiative de l'association Groupe des cinq (l'association), apposée sur la bâche d'angle installée sur les échafaudages dressés autour d'un immeuble en cours de restauration appartenant à la Société civile immobilière d'Alsace (la SCI), l'un des locataires de l'immeuble, M. X..., prétendant que la bâche peinte réduisait l'éclairement d'une des pièces de son appartement, a assigné l'association et la SCI devant le juge des référés ; que celui-ci a estimé qu'il n'y avait pas lieu à référé ; que, sur recours de M. X..., la cour d'appel, par un arrêt du 20 avril 1989, a ordonné un transport sur les lieux pour vérifier la nature et l'ampleur du trouble allégué ; qu'après transport effectué le 27 avril 1989, elle a, par un nouvel arrêt du 3 mai 1989, ordonné sous astreinte l'enlèvement immédiat de la bâche peinte ; Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 20 avril 1989 :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande d'enlèvement de la bâche peinte, dirigée seulement contre elle, alors qu'en laissant sans réponse ses conclusions qui soutenaient que, son intervention s'étant limitée à la promotion de l'idée d'une partie picturale dans le bâchage et à la présentation de l'artiste, et étant sans qualité pour déférer à l'injonction de faire demandée par le locataire, l'action de ce dernier était irrecevable en ce qu'elle n'était dirigée ni contre l'architecte ni contre le maître d'oeuvre et ne sollicitait aucune
condamnation de la SCI maître de l'ouvrage, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, s'agissant d'une défense au fond, la cour d'appel, qui se bornait, après avoir constaté que la présence de la bâche peinte n'était pas contestée, à ordonner avant diredroit une mesure d'instruction, n'était pas tenue, en l'état, d'y répondre ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 3 mai 1989, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné sous astreinte l'enlèvement de la bâche peinte alors qu'en considérant que la pose de la bâche peinte, qui selon elle n'était pas nécessaire à l'exécution des travaux de ravalement, résultait de l'initiative de tiers que le locataire n'était pas tenu de supporter, la cour d'appel, dénaturant l'objet du litige en l'état des conclusions de l'association qui soutenait sans être contredite que la pose de la bâche avait été régulièrement autorisée et réalisée dans les conditions cidessus énoncées, la cour d'appel aurait violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la cour d'appel, loin de dénaturer l'objet du litige, a statué dans les limites de celui qui avait été déterminé par l'appelant dans ses conclusions ; D'où il suit que le moyen, pris en sa quatrième branche, n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toute circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour ordonner, par son arrêt du 3 mai 1989), l'enlèvement immédiat de la bâche peinte sous astreinte définitive, l'arrêt retient, après avoir visé le procès-verbal dressé à la suite du transport sur les lieux, qu'il est établi par ce transport que la présence de la bâche n'était nullement nécessaire à l'exécution des travaux de ravalement ; Qu'en se fondant ainsi sur un document qui n'avait pas été communiqué aux parties et sur lequel elles n'avaient pas été en mesure de s'expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen,
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 20 avril 1989 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X..., envers l'association Groupe des cinq et la SCI d'Alsace, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les
registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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