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Cour de cassation, 03 mars 1988. 85-41.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.376

Date de décision :

3 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSOCIATION MUTUELLE D'ADMINISTRATION ET DE GESTION AMAG-CIDUNATI, dont le siège est à Caen (Calvados), 6, place Letellier, en cassation, d'une part, d'un arrêt rendu le 28 juin 1984 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), d'autre part, d'un arrêt rendu le 8 janvier 1985 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant à Caen (Calvados), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Gaury, conseillers, Mmes Y..., Z..., M. X..., Mlle C..., M. David, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me Foussard, avocat de l'Association mutuelle d'administration et de gestion Amag-Cidunati, de Me Roger, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon la procédure, M. A..., engagé à compter du 1er septembre 1980 par l'Association Amag-Cidunati en qualité de directeur technique et comptable, a été licencié par lettre du 4 mai 1982 avec un préavis de deux mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment paiement d'une indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail ; que par arrêt du 28 juin 1984, la cour d'appel a dit que M. A... a été licencié sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef, faute de justification de son préjudice ; que par arrêt du 8 janvier 1985, elle a déclaré recevable et bien fondée en son principe la demande en dommages-intérêts formée par le salarié après sa première décision et a condamné l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'Association Amag-Cidunati reproche à l'arrêt du 28 juin 1984 d'avoir admis implicitement le salarié à revenir devant elle pour se faire indemniser du préjudice qu'il justifierait avoir réellement subi du fait de son licenciement, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, toutes les demandes résultant du contrat de travail ne peuvent faire l'objet que d'une seule procédure ; que ce texte, qui a été violé, interdisait donc à la cour d'appel d'admettre M. A... à revenir à nouveau devant elle pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts ; et alors que, d'autre part, et en tout cas, la cour d'appel ayant été déssaisie par le rejet en l'état, la demande ne pouvait être portée que devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, l'arrêt du 28 juin 1984, en tant qu'il a réservé à M. A... le droit de revenir devant elle, a été rendu en violation de l'article 543 du Code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction ; Mais attendu qu'ayant dans l'arrêt du 28 juin 1984 débouté M. A... de ses demandes en paiement d'indemnités au titre du repos compensateur, pour résistance abusive et injustifiée et non-inscription sur la liste électorale, la cour d'appel, a, après avoir infirmé le jugement déféré quant au principe de la demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté le salarié en l'état de sa demande en dommages-intérêts de ce chef ; que par une interprétation nécessaire de cette décision et sans modifier la chose jugée, elle a par l'arrêt du 8 juin 1985 retenu que le premier arrêt avait sursis à statuer sur cette demande ; Attendu, d'une part, que, selon l'article 379 du nouveau Code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit par le juge et à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à celle du juge ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 28 juin 1984 n'ayant pas mis fin à l'instance, l'article R. 516-1 du Code du travail ne saurait recevoir application ; que d'autre part, la demande en paiement de dommages-intérêts qui aurait pu être présentée en tout état de cause, conformément à l'article R. 516-2 du même Code, avait déjà été soumise aux premiers juges ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche manque en fait en la seconde ; Sur le second moyen : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt (8 janvier 1985) d'avoir déclaré recevable la demande de M. A... en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, contrairement à ce qu'a énoncé la cour d'appel, le précédent arrêt du 28 juin 1984 n'a pas pris parti sur l'application éventuelle de l'article L. 516-1 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et méconnu la portée attachée à sa précédente décision ; alors que, d'autre part, le rejet en l'état d'une demande oblige la partie demanderesse à introduire une nouvelle instance si elle entend qu'il soit statué sur sa prétention ; qu'il ressort de l'article R. 516-1 du Code du travail qu'en matière prud'homale, toutes les demandes résultant du contrat de travail ne peuvent faire l'objet que d'une seule procédure ; que ce texte, qui a été violé par la cour d'appel, interdisait donc à M. B... de saisir d'une nouvelle instance de la cour d'appel pour qu'il soit statué sur sa demande de dommages-intérêts ; alors que, de troisième part, la cour d'appel ayant été dessaisie par le rejet en l'état prononcé par l'arrêt du 29 juin 1984, la demande ne pouvait être portée que devant le conseil de prud'hommes ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 543 du Code de procédure civile et du principe du double degré de juridiction ; Mais attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 28 juin 1984 implique le rejet de celui formé contre l'arrêt du 8 janvier 1985 ; que le moyen pris en ses trois branches ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts des 28 juin 1984 et 8 janvier 1985 ;

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