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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-84.368

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-84.368

Date de décision :

6 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Z... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louis, - X... Eliane, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 19 juin 1996 qui, pour fraude fiscale, les a respectivement condamnés, le premier à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, la seconde à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1728 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, 132-58, 132-59 et 132-60 nouveaux du Code pénal, 1351 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Eliane Y... à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende et Louis Y... à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, ordonné la publication officiel de l'arrêt au Journal officiel, dans Le Figaro et Le Monde, son affichage à la mairie pendant 3 mois, et rejeté la demande de dispense d'inscription des condamnations au bulletin n° 2 du casier judiciaire des prévenus ; "aux motifs que, depuis la décision d'ajournement du 21 juin 1995, les époux Y... ont versé au trésor public uniquement 100 000 francs le 13 décembre 1995, que depuis le 24 janvier 1996, ils n'ont procédé à aucun règlement, que contrairement à leurs allégations et nonobstant le dégrèvement dont ils ont bénéficié le 31 mai 1996, il ressort des pièces produites par les parties que les époux Y... n'ont pas soldé, comme il leur était demandé, leurs dettes fiscales au titre des 3 années visées à la prévention, qu'en effet celles-ci incluent nécessairement les pénalités ; "alors, d'une part, qu'il résulte, du bordereau de situation du 26 mai 1996 établi par la trésorerie principale de Paris 16ème, que, depuis le 21 juin 1995, date de la première décision d'ajournement, jusqu'à l'arrêt du 19 juin 1996, Louis et Eliane Y... ont procédé à de nombreux versements dont les plus importants sont 35 401, 24 francs le 19 octobre 1995, 18 480, 74 francs le 19 octobre 1995, 100 000 francs le 19 décembre 1995, 26 940 francs le 4 janvier 1995, 3 x 5000 francs le 4 avril 1996, 5 927, 83 francs le 10 avril 1996; que, dès lors, la cour d'appel, qui a jugé que les époux Y... n'auraient effectué qu'un seul versement entre les deux premières décision d'ajournement, et plus aucun après la deuxième décision, a dénaturé les termes clairs de ce document ; "alors, d'autre part, que, par arrêt du 21 février 1995, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a ajourné le prononcé de la peine afin de permettre à Louis et Eliane Y... de verser à l'administration fiscale, partie civile, le montant des droits éludés, à l'exclusion des pénalités auxquelles ils ont été soumis; que, en jugeant qu'ils étaient tenus d'acquitter de telles pénalités pour solder leur dette fiscale, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à son précédent arrêt ; "alors, enfin, que les pénalités pour défaut de déclaration, auxquelles Louis et Eliane Y... ont été soumis, n'ont pas pour objet de réparer le dommage subi par l'Administration, mais ont un caractère de sanction pénale; qu'en jugeant que Louis et Eliane Y... devaient acquitter de telles pénalités pour réparer le dommage subi par l'Administration, partie civile, la cour d'appel a violé l'article 1728 du Code général des impôts" ; Attendu qu'en prononçant contre les demandeurs, après déclaration de culpabilité et ajournement des peines d'emprisonnement, d'amende, et de publication et d'affichage entrant dans les prévisions de la loi, les juges du fond n'ont fait qu'user d'un pouvoir d'appréciation dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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