Cour de cassation, 21 novembre 2002. 01-20.980
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-20.980
Date de décision :
21 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., médecin généraliste, a été frappé d'une peine d'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant dix mois, par décision rendue le 28 septembre 1995 par le Conseil national de l'Ordre des médecins, section des assurances sociales ; que, par arrêt du 5 novembre 1997, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que, statuant en référé, la cour d'appel (Grenoble, 21 mai 2001) a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance maladie en remboursement par ce praticien du montant des prestations servies aux assurés sociaux entre le 11 février et le 22 septembre 1998, à la suite de soins prodigués en contravention avec la peine d'interdiction ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1 / que l'arrêt méconnaît et dénature les termes du litige lorsqu'il affirme que la Caisse ne produit aucun élément justifiant de la notification de la décision du Conseil d'Etat ; que la Caisse a en effet invoqué dans ses conclusions et produit à l'appui de celles-ci une LR/AR du Conseil national du 3 décembre 1997 informant le docteur X... de la teneur de la décision du Conseil d'Etat ; une LR/AR du même Conseil national du 8 janvier 1998 transmise par le ministère de l'emploi attestant de la notification de l'arrêt, le 26 novembre 1997; une nouvelle LR/AR du Conseil national du 24 février 1998 confirmant la notification de la décision précitée dont le docteur X... -qui par là même la connaissait- demandait le report d'effet ; enfin une nouvelle décision du conseil régional de l'Ordre du 9 janvier 1999 prononçant cette fois une nouvelle sanction pour non-respect de la décision du Conseil d'Etat "notifiée par voie de LR/AR au docteur X... le 26 novembre 1997" ; que la négation de production de documents justificatifs sur la date de notification traduit bien une méconnaissance totale des termes du litige ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions dans la mesure où il ne s'explique pas d'un mot sur les documents précités ; lettres du Conseil national des : 3 décembre 1997, 8 janvier 1998, 24 février 1998 établissant la réalité de la notification litigieuse, et sur la décision du conseil régional du 9 janvier 1999 constatant et la notification et la date de celle-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a encore violé l'article 455 précité ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait reprocher à la Caisse de ne pas s'expliquer sur le fondement juridique du délai de 76 jours donné pour appliquer l'interdiction de donner des soins, cette solution découlant directement de la décision du conseil national du 28 septembre 1995 ici en jeu, qu'au vu d'une interdiction originaire de 10 mois, soit 300 jours et constatant qu'elle avait été exécutée du 1er avril au 22 juin 1994 en fixait le solde à 223 jours, si bien qu'elle ne devait reprendre effet que 76 jours après sa remise en oeuvre ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1350 et 1351 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile et R.142-21-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'obligation de remboursement invoquée par la Caisse contre M. X... était liée à la date de notification de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 novembre 1997 et que l'appréciation des pièces produites par la Caisse, au nombre desquelles ne figurait pas l'acte afférent à la notification invoquée par cet organisme en date du 26 novembre 1997, relevait du seul pouvoir d'appréciation du juge du fond, le juge des référés, qui a constaté en outre que le praticien intéressé se prévalait d'une lettre de notification reçue le 28 février 1998, a pu décider, sans méconnaître les termes du litige, et répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l' obligation imputée à M. X... était sérieusement contestable ; qu'il a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille deux.
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