Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 MARS 2023
N° 2023/105
Rôle N° RG 19/08345 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKDI
[P] [A]
C/
SAS PMB
Copie exécutoire délivrée
le : 17 mars 2023
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 157)
Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 311)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 17/00350.
APPELANTE
Madame [P] [A]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/5753 du 17/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS PMB SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2023
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Madame [P] [A] a été embauchée par la société PMB par contrat à durée indéterminée en date du 27 février 2013 à compter du 1er mars 2013 en qualité d'assistante comptable.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Industries Métallurgiques des Bouches-du-Rhône et des Alpes-de-Haute-Provence.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 21 septembre 2015, Madame [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 1er octobre 2015.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 octobre 2015, elle a été licenciée.
Madame [P] [A] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 mai 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
Par jugement du 19 février 2019 notifié le 18 mars 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section industrie, a'ainsi statué':
- dit que le licenciement de Madame [P] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- déboute Madame [P] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute la société PMB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixe les entiers dépens à la charge de Madame [P] [A].
Par déclaration du 22 mai 2019 notifiée par voie électronique, Madame [A] a interjeté appel du jugement en renvoyant pour les chefs de jugement critiqués à une annexe jointe à cette déclaration, laquelle précise que l'appel porte sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de délivrance sous astreinte de l'attestation Pôle emploi mentionnant au titre du motif de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'exécution provisoire du jugement à intervenir et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 8 décembre 2022, Madame [P] [A], appelante, demande à la cour de :
- la dire bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société PMB au paiement des sommes suivantes':
- 20 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 2 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société intimée aux dépens.
L'appelante soutient que les motifs invoqués à l'appui de son licenciement sont infondés et qu'il en est résulté pour elle un important préjudice.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 novembre 2019, la société PMB demande à la cour de':
- dire et juger l'appel de Madame [A] recevable mais infondé,
- confirmer en conséquence le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 19 février 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter Madame [P] [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de l 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appe1.
La société intimée évoque un violent emportement de Madame [A] à l'encontre de sa supérieure hiérarchique et un dénigrement de la société le 17 septembre 2015 en précisant que la salariée avait déjà adopté à plusieurs reprises un comportement inadmissible avec ses collègues de travail et certains fournisseurs.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 décembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 25 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Madame [A] est ainsi motivée :
«'Madame,
Le 17 septembre dernier, vous avez agressé verbalement [X] [S] (Responsable Comptable) alors qu'elle était allée vous voir pour vous proposer son aide. En effet, vous veniez de vous plaindre auprès d'[E] [G] (Responsable Comptable) du fait que personne ne vous avait tenue informée de ce qui avait été fait durant votre absence pour maladie au mois de juillet et que tout avait été fait «'n'importe comment'». Vous avez évoqué un dossier en particulier, celui de notre fournisseur [Y].
Or, vous ne pouviez ignorer qu'en votre absence, les deux Responsables Comptables ont dû assurer votre intérim et prendre en charge vos dossiers en attendant votre retour. [X] [S] a dû notamment intervenir sur le dossier [Y] qui était sur le point de bloquer les approvisionnements de la Production. Vous disposiez de surcroît d'un tableau récapitulatif sur le dossier [Y] réalisé par [X] [S] vous permettant de comprendre les opérations qui avaient été passées en votre absence.
De même, vous ne pouviez ignorer qu'étant présente dans la pièce, [X] [S] entendait toutes vos critiques. Néanmoins, afin de lever tout malentendu et pour répondre à votre demande, elle est allée vers vous pour vous proposer de vous expliquer. Vous vous êtes alors immédiatement et violemment emportée contre elle en lui disant : « toi, tu me parles pas'!'», «'tu n'as rien à m 'expliquer ! » ; « tu n'as rien à me dire'!'».
Vous avez hurlé tellement fort que le Président de la Société, [F] [O], qui se trouvait ci proximité, est intervenu.
Immédiatement, votre supérieur hiérarchique, [W] [J] (Directeur Administratif et Financier), et moi-même avons demandé à vous voir toutes les deux, individuellement, pour connaître les causes de cette altercation.
[X] [S] était en état de choc et visiblement très perturbée par vos propos, le ton que vous avez employé et l'agressivité dont vous avez fait preuve. Nous l'avons donc reçue en premier pour pouvoir la calmer et l'aider à retrouver ses esprits. Puis, nous avons demandé à vous voir. Vous avez d'abord refusé de nous parler. Nous avons dû insister et quasiment vous intimer l'ordre de tenir cet entretien. Pour éviter toute nouvelle esclandre, et à votre demande expresse, nous avons accepté de ne pas faire de remarques ou de commentaires sur les explications que vous avez avancées pour justifier votre emportement.
Mais alors, au lieu de vous excuser et de vous expliquer, vous avez émis de fortes critiques sur votre service et la société en général. Vous avez traité le fonctionnement de l'entreprise «'d'anarchie totale'» en précisant «'je ne comprends pas le système ici ». Vous nous avez fait part de votre profonde démotivation : « je ne m'épanouis pas dans mon boulot'»'; « maintenant, je m'en fous de tout'»'; « je suis frustrée ici'».
Très remontée contre [X] [S], vous avez notamment dit': « je n'ai aucune leçon à recevoir d'elle'; elle était encore dans les jupes de sa mère que je faisais déjà de la compta, même si elle a plus de diplômes et donc un poste plus important'». De ce fait, vous aviez décidé de ne plus jamais lui adresser la parole. Vous n'avez donc pas supporté qu'elle vienne vous voir pour vous proposer son aide sur un dossier pour lequel vous aviez quelques difficultés de compréhension.
Cet épisode est le énième d'une série d'altercations avec de nombreux collègues, entrecoupée fin 2014-début 2015 de quelques mois d'accalmie dus à des rappels ci l'ordre qui vous ont été faits à plusieurs reprises, notamment le 15 octobre 2014 par [W] [J] et moi-même, en présence de [N] [L] (en qualité de déléguée du personnel), lors d'un entretien que vous aviez sollicité pour vous plaindre de votre supérieur hiérarchique et de sa façon de gérer son service.
Nous vous avons maintes fois alertée sur votre agressivité récurrente envers vos collègues mais aussi envers les fournisseurs. Nous vous avons également expliqué que votre rigidité vous conduisait à croire que vous pouviez décider vous-même des règles de gestion de l'entreprise, sans vous rendre compte que vous génériez ainsi d'importants dysfonctionnements et des conflits dont vous veniez ensuite vous plaindre ! Il a fallu plusieurs fois l'intervention d'un tiers auprès de fournisseurs (Koala, Manpower, Visiativ, Filhet-Allard, Regimbeau, Blanc-Bacuet, etc.) pour sortir de situations de blocage susceptibles de menacer la bonne marche de l'entreprise.
Nous avons tenté en vain de vous convaincre d'adopter un comportement moins agressif et plus constructif. Nous avons dû intervenir pour apaiser les conflits que vous génériez avec vos différents interlocuteurs. Nous vous avons soutenue auprès des membres de la Direction. Nous avons fait preuve qu'une grande patience à votre égard.
Nous avons donc été extrêmement surpris que vous nous reprochiez l'absence de sanctions disciplinaires écrites tant il est rare qu'un salarié réclame une sanction formelle et officielle'! Nous vous avez expliqué que « cela aurait eu le mérite d'être clair ». Pourtant, nos différents rappels à l'ordre, notamment celui émis formellement lors de notre réunion du 15 octobre 2014, ne pouvaient laisser aucun doute sur notre mécontentement et notre mise en demeure de mettre un terme à votre attitude et revenir à des relations normales avec vos interlocuteurs. Nous vous avons prévenue à la fin de cet entretien que nous ne tolérerions dorénavant plus aucun écart de comportement.
L'ensemble de ces faits constitue un manquement à la discipline générale de l'entreprise et à vos obligations professionnelles qui exigent notamment de':
- Vous conformer aux instructions et consignes données par votre responsable hiérarchique';
- Vous abstenir de tout acte de nature à troubler le bon ordre et la discipline de l'entreprise';
- Respecter les règles, les procédures et les usages de l'entreprise';
- Adopter un comportement adapté face à des situations imprévues, sensibles ou d'urgence';
- Mettre en 'uvre un comportement professionnel adapté pour communiquer et interagir avec des interlocuteurs différents';
- Faire preuve de pragmatisme et de logique dans vos activités.
Vous avez été régulièrement convoquée pour un entretien préalable qui a eu lieu le 1er octobre 2015 dans nos bureaux, en présence de [R] [I], autorisé à vous assister, au cours duquel vous avez été en mesure de présenter vos explications.
Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Nous avons donc le regret de vous informer par la présente lettre de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants': votre agressivité et votre propension à générer blocages et conflits font que la situation est devenue aujourd'hui aussi ingérable qu'inadmissible.
Ces faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de notre entreprise car le climat que vous faites régner est inacceptable et nuisible à la bonne marche du service et de l'entreprise.'»
La salariée a donc été licenciée pour une agressivité récurrente à l'égard de collègues de travail ainsi que des fournisseurs et notamment pour avoir agressé verbalement le 17 septembre 2015 Madame [X] [S], Responsable Comptable, et émis de fortes critiques sur son service et la société.
L'employeur verse aux débats trois attestations de salariés évoquant une difficulté de communiquer avec Madame [A].
Dans une attestation du 22 mars 2018, Madame [M] [Z], acheteuse industrielle depuis le 27 avril 2015, dit avoir passé, au regard de son ancienneté, peu de temps avec Madame [A] mais évoque le «'ton très sec'» de celle-ci, ses réponses avec «'beaucoup d'agressivité'».
Dans une attestation du 22 mars 2018, Madame [D] [H], assistante commerciale dans la société depuis 2009, fait état de relations de travail avec Madame [A] qui se sont compliquées au fil des mois. Elle fait état du ton «'très directif'» de la salariée, qui «'haussait souvent la voix'» et «'n'hésitait pas à claquer la porte'».
Dans une attestation du 26 mars 2018, Monsieur [C] [K], «'Responsable'», dit avoir «'constaté à de nombreuses reprises des altercations et emportements soudains': éclats de voix, claquements de portes de [P] [A] à l'encontre de Madame [B] [D] à propos de sujets professionnels banals. Madame [B] n'a jamais eu de rapports conflictuels avec d'autres membres du personnel'».
Force est de constater tout d'abord que les attestations n'évoquent ni l'altercation du 17 septembre 2015 à l'encontre de Madame [X] [S], ni un quelconque dénigrement de l'entreprise ou une agressivité à l'égard de fournisseurs.
Ensuite, il est observé qu'aucune des attestations n'est circonstanciée'; qu'elles ne font référence à aucun événement précis et daté'; qu'elles évoquent de manière générale un comportement difficile de la salariée consistant dans des excès de mauvaise humeur'; qu'elles rapportent donc des faits non objectivement vérifiables.
Il s'ensuit par voie d'infirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Madame [A] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Madame [A] avait plus de deux années d'ancienneté et la société PMB employait habituellement au moins 11 salariés. La salariée peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'elle a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l'âge du salarié (49 ans), de son ancienneté (deux ans et demi), de son aptitude à retrouver du travail et des éléments produits (justification de perception d'allocations de retour à l'emploi de 2016 à février 2018, d'un dépôt de dossier de surendettement en janvier 2017), le préjudice subi par Madame [A] sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15'000,00 euros. Le jugement entrepris est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d'ordonner d'office, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société PMB à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société PMB qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Madame [A] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Il convient également de condamner la société PMB à payer à Madame [A] la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
La demande de la société PMB en paiement d'une indemnité de procédure sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement dont Madame [P] [A] a fait l'objet de la part de la société PMB est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE en conséquence la société PMB à verser à Madame [P] [A] la somme de 15'000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
ORDONNE d'office le remboursement par la société PMB, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société PMB aux dépens de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société PMB à payer à Madame [P] [A] la somme de 2'000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
DEBOUTE la société PMB de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président