Texte intégral
N° RG 23/04220 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet des Côtes d'Armor tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 novembre 2023 à l'égard de M. [Y] [M], né le 30 Mars 1992 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 11 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [Y] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 14 heures 30 jusqu'au 18 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [M], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 21 décembre 2023 à 09 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet des Côtes d'Armor,
- à Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Y] [M];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet des Côtes d'Armor et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Y] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Y] [M] a été placé en rétention le 19 novembre 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 novembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 23 novembre 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 décembre 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [Y] [M] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention. Il conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [Y] [M] a été entendu en ses observations.
Le préfet des Côtes d'Armor n'a pas formulé d'observations OU demande la confirmation de l'ordonnance. cccc au motif que
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 21 décembre 2023 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la compatibilité de la mesure avec l'état de santé du retenu
Il résulte de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative doit s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de la personne placée en rétention administrative avec la mesure.
Le recours à l'article 3 de la convention décrit une situation qui doit dépasser une certaine gravité et concerne donc les états de santé les plus obérés.
En l'espèce, M. [Y] [M] expose qu'il présente de graves problèmes de santé qui ont empiré au centre de rétention, qu'il a en outre attrapé la gale.
Il apparaît, à l'examen du registre actualisé du centre de rétention administrative, que M. [Y] [M] a bénéficié d'un examen médical le 18 décembre 2023, le médecin qui l'a examiné n'a pas estimé que son état présentait un caractère d'une exceptionnelle gravité.
Aucun élément objectif ne permet de qualifier son état de santé d'obstacle à son maintien en rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
En application des dispositions de l'article L.743.13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Il n'est pas discuté en l'espèce que l'intéressé est dépourvu de tout titre ou document de voyage en cours de validité. Il ne peut donc satisfaire à la condition de remise d'un passeport ou tout autre justificatif en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie, la cour observant qu'il a fait l'objet de mesures d'éloignement et d'une précédente mesure d'assignation à résidence qu'il n'a pas respectées, en sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur la demande de prolongation et sur les diligences
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [Y] [M] est dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité, ce qui a constitué un obstacle à son éloignement.
Il ressort du dossier que M. [Y] [M] a fait I'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet des Côtes-d'Armor le 28 août 2021, puis d'un second arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet d'Ille-et-Vilaine le 4 décembre 2022, mesures auxquelles il n'a pas déféré, qu'il a été interpellé le 10 novembre 2023 pour des faits de port d'arme prohibé de catégorie D et le même jour, le préfet des Côtes-d'Armor a décidé de prendre à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour de trois ans, notifiés le même jour, assortis d'un arrêté portant assignation à résidence dans la commune de [Localité 3] pendant quarante-cinq jours, qu'il n'a toutefois pas respceté les obligations de pointage mises à sa charge,
qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 18 novembre 2023 pour des faits de recel de vol, non respect d'une assignation à résidence et port d'arme prohibé.
Il est par ailleurs établi en procédure qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise au consulat de Tunisie par le préfet d'llle-et-Vilaine le 25 août 2023, que par courriel du 29 août 2023, le consulat a indiqué que le dossier de M. [Y] [M] était en cours d'identification auprès des services compétents en Tunisie, que les autorités consulaires tunisiennes ont été relancées les 18 novembre, 15 et 18 décembre 2023, que l'administration préfectorale est dans l'attente d'un retour, ce dont il résulte qu'elle a satisfait à son obligation, n'étant pas tenue d'effectuer de relances alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'encontre desdites autorités, étant prématuré de se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement, alors que le 22 novembre 2023, elle était informée de ce que le dossier de l'intéressé était toujours en cours d'identification auprès des services compétents.
L'ordonnance déférée sera dès lors purement et simplement confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Y] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 21 décembre 2023 à 15 heures 20.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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