Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 2139 F-D
Pourvoi n° Q 15-18.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme U... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Hôpital privé La Casamance, venant aux droits de la clinique La Casamance, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hôpital privé La Casamance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4624-1du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, devenu 1353 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme W... a été engagée par la société Hôpital privé La Casamance en qualité d'aide soignante ; que victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises, en raison de rechutes, dont la dernière en date du 3 septembre 2010 ; qu'à l'issue d'un second examen médical du 31 mars 2011, elle a été déclarée, par le médecin du travail, inapte à son poste mais apte à un poste de type administratif ; qu'elle a été licenciée le 13 juillet 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant, sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, à voir condamner celui-ci au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fiches de visite produites par cette salariée sont trop imprécises, que l'examen médical du 18 octobre 2007 émettait un simple souhait, que s'agissant des deux autres fiches d'examen préconisant une nouvelle visite médicale dans les trois mois, outre que celle-ci aurait pu être sollicitée par la salariée, on ignorait si la reprise prévue à compter du 5 février 2009 avait été effective et jusqu'à quelle date et si la reprise envisagée dans l'examen du 19 janvier 2010 avait été effective à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail qui s'imposent à lui, la cour d'appel, sans constater l'existence d'un recours exercé devant l'inspecteur du travail, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Hôpital Privé La Casamance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôpital Privé La Casamance et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE (employeur) soit condamné à lui verser la somme de 21 334 €
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame W... a été victime d'un accident de travail le 19 novembre 2006 qui a entraîné plusieurs rechutes dont la dernière était du 3 septembre 2010 ; que lors de la seconde visite de reprise du travail, le 1 mars 2011, Madame W... a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante de nuit par le médecin du travail et un poste de type administratif a été préconisé avec, comme réserve, « sans effort physique important, sans port de charge supérieur à cinq kilos, poste de type administratif » ; que le 25 mai 2011, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a proposé à Madame W... de la reclasser sur un poste proposé par le GIE Réseau Santé Aubagne dont il dépend, comme responsable du tri du courrier de l'établissement sur une base de 65 heures par mois (3 heures par jour) moyennant une rémunération de 585 € ; que par courrier du 1er juin 2011, Madame W... a refusé ce poste ; qu'elle a été licenciée par courrier du 13 juillet 2011 au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, au soutien de son affirmation selon laquelle l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, Madame W... produit les fiches de visite de la médecine du travail suivantes : - examen du 18 octobre 2007 : apte avec aménagement du poste souhaitable, sans manipulation de patients, - examen du 2 février 2009 : apte avec adaptation de son poste (inapte au poste d'AS de nuit en médecine mais apte de nuit en chirurgie). A revoir dans trois mois, - Examen du 19 janvier 2010 : apte au poste d'AS en chirurgie
A revoir dans trois mois ; que l'examen de ces documents ne permet pas, ne lui-même, d'établir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée ; que pour l'examen du 18 octobre 2007, le médecin du travail émettait un simple souhait ; que pour les deux autres fiches d'examens, préconisant une nouvelle visite dans les trois mois, outre que celleci aurait pu être sollicitée par Madame W..., on ignore si la reprise prévue à compter du 5 février 2009 a été effective et jusqu'à quelle date, Madame W... précisant avoir été atteinte d'un cancer en août 2009 ; que de même on ignore si la reprise envisagée dans l'examen du 19 janvier 2010 a été effective à cette date (la salariée évoque août 2010) ; que les éléments apportés, trop imprécis, ne sont pas suffisamment probants ; que Madame W... sera déboutée de sa demande ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur qui prétend avoir respecté son obligation de sécurité de résultat de le démontrer ; qu'en considérant que les trois fiches de visite de la médecine du travail produites par la salariée ne permettaient pas d'établir que l'employeur avait failli à son obligation de sécurité, et ce, au motif que les éléments apportés par la salariée étaient trop imprécis pour être suffisamment probants, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS AU DEMEURANT, D'UNE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles du médecin du travail telles qu'un aménagement de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique et à l'état de santé physique du salarié, que le médecin du travail est habilité à faire en application de l'article L. 4624-1 du Code du travail ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en relevant que le premier avis du médecin du travail ne comportait qu'un « souhait » de réaménagement du poste de Madame W... sans manipulation de patients, ce dont elle a déduit que ce réaménagement n'avait pas de caractère obligatoire, quand ce « souhait » caractérisait une proposition du médecin du travail à laquelle l'employeur devait se conformer sauf à fournir les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 4624-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
ALORS AU DEMEURANT, D'AUTRE PART, QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération la prescription du médecin du travail selon laquelle le salarié doit bénéficier d'une nouvelle visite dans les trois mois suivant la visite de reprise ; que le chef d'entreprise est, en cas de refus, tenu de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à relever qu'elle « ignorait » si la salariée était présente dans l'entreprise trois mois après les avis médicaux de reprise des 2 février 2009 et 19 janvier 2010 prescrivant une nouvelle visite au bout de trois mois, sans vérifier, au besoin en invitant les parties à s'en expliquer contradictoirement, si Madame W... n'était pas présente dans l'entreprise trois mois après ces avis de sorte que l'employeur était tenu d'organiser les secondes visites précitées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'un juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en rejetant la demande de la salariée au seul motif qu'elle « ignorait » si celle-ci était présente dans l'entreprise trois mois après les deux avis médicaux prescrivant une nouvelle visite trois mois plus tard et qu'ainsi, les preuves fournies étaient insuffisantes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ;
ET ALORS ENFIN QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et notamment de respecter les préconisations du médecin du travail prescrivant une nouvelle visite médicale trois mois après la visite de reprise dont elles constituent le prolongement ; qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette nouvelle visite ; qu'il importe peu que le salarié ait la faculté de la solliciter ; qu'en opposant de manière inopérante à Madame W... son absence de sollicitation d'une nouvelle visite trois mois après les deux avis médicaux de reprise prescrivant une nouvelle visite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1, R. 4624-17 et R. 4624-22 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE (employeur) soit condamné à lui verser la somme de 21 334 €
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame W... a été victime d'un accident de travail le 19 novembre 2006 qui a entraîné plusieurs rechutes dont la dernière était du 3 septembre 2010 ; que, lors de la seconde visite de reprise du travail, le 1 mars 2011, Madame W... a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante de nuit par le médecin du travail et un poste de type administratif a été préconisé avec, comme réserve, « sans effort physique important, sans port de charge supérieure à cinq kilos, poste de type administratif » ; que le 25 mai 2011, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a proposé à Madame W... de la reclasser sur un poste proposé par le GIE Réseau Santé Aubagne dont il dépend, comme responsable du tri du courrier de l'établissement sur une base de 65 heures par mois (3 heures par jour) moyennant une rémunération de 585 € ; que par courrier du 1er juin 2011, Madame W... a refusé ce poste ; qu'elle a été licenciée par courrier du 13 juillet 2011 au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que, sur le manquement à l'obligation de sécurité, au soutien de son affirmation selon laquelle l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, Madame W... produit les fiches de visite de la médecine du travail suivantes : - examen du 18 octobre 2007 : apte avec aménagement du poste souhaitable, sans manipulation de patients, - examen du 2 février 2009 : apte avec adaptation de son poste (inapte au poste d'AS de nuit en médecine mais apte de nuit en chirurgie). A revoir dans trois mois, - Examen du 19 janvier 2010 : apte au poste d'AS en chirurgie
A revoir dans trois mois ; que l'examen de ces documents ne permet pas, en lui-même, d'établir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée ; que pour l'examen du 18 octobre 2007, le médecin du travail émettait un simple souhait ; que pour les deux autres fiches d'examens, préconisant une nouvelle visite dans les trois mois, outre que celleci aurait pu être sollicitée par Madame W..., on ignore si la reprise prévue à compter du 5 février 2009 a été effective et jusqu'à quelle date, Madame W... précisant avoir été atteinte d'un cancer en août 2009 ; que, de même, on ignore si la reprise envisagée dans l'examen du 19 janvier 2010 a été effective à cette date (la salariée évoque août 2010) ; que les éléments apportés, trop imprécis, ne sont pas suffisamment probants ; que Madame W... sera déboutée de sa demande ;
ALORS QUE, conformément à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne peut laisser un salarié reprendre le travail après un arrêt de travail sans le faire bénéficier, au plus tard dans les huit jours de la reprise du travail, d'un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitait Madame W..., si, d'une part, la visite de reprise après son accident de travail n'avait pas été tardive dès lors qu'elle n'avait eu lieu que le 18 octobre 2007 alors que la reprise du travail était intervenue le 12 juin 2007, soit quatre mois plus tard, et si, d'autre part, la reprise du travail du mois d'août 2010 ne s'était pas effectuée en l'absence de toute visite de reprise, et si, en conséquence, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE n'avait pas, par deux fois, laissé Madame W... reprendre le travail après un arrêt de travail sans lui avoir fait passer une visite médicale de reprise au plus tard dans les huit jours ayant suivi la reprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du Code du travail, ensemble les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4624-1 du même Code ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE Madame W... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, d'une part, que la visite de reprise après son accident de travail avait été tardive dès lors qu'elle n'avait eu lieu que le 18 octobre 2007 alors que la reprise du travail s'était effectuée le 12 juin 2007, et, d'autre part, que la reprise du travail du mois d'août 2010 s'était effectuée en l'absence de toute visite de reprise ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W... (salariée) de sa demande tendant à ce que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE (employeur) soit condamné à lui verser la somme de 21 334 €
à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame W... a été victime d'un accident de travail le 19 novembre 2006 qui a entraîné plusieurs rechutes dont la dernière était du 3 septembre 2010 ; que, lors de la seconde visite de reprise du travail, le 1 mars 2011, Madame W... a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante de nuit par le médecin du travail et un poste de type administratif a été préconisé avec, comme réserve, « sans effort physique important, sans port de charge supérieur à cinq kilos, poste de type administratif » ; que le 25 mai 2011, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a proposé à Madame W... de la reclasser sur un poste proposé par le GIE Réseau Santé Aubagne dont il dépend, comme responsable du tri du courrier de l'établissement sur une base de 65 heures par mois (3 heures par jour) moyennant une rémunération de 585 € ; que par courrier du 1er juin 2011, Madame W... a refusé ce poste ; qu'elle a été licencié par courrier du 13 juillet 2011 au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement ; que, sur le licenciement il ressort de l'examen des pièces produites qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 31 mars 2011, Madame W... a été déclarée inapte, et que son reclassement pouvait être envisagé sur un poste de type administratif, avec comme réserve « sans effort physique important, sans port de charge supérieur à cinq kilos » ; que, sur les recherches de reclassement interne, l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE produit le registre des mouvements de son personnel pendant les mois d'avril à juillet 2010 qui montre qu'au cours de cette période de personnels soignants à l'exclusion de personnels administratifs ; que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE produit une attestation de Monsieur K..., directeur des soins de l'HÔPITAL qui précise que la fonction d'infirmière administrative n'existe pas dans la structure ; que compte tenu des limites posées par la médecine du travail, le poste de Madame W... n'est susceptible d'aucun aménagement, le métier d'aide soignante ne pouvant se concevoir sans port de charges inférieures à cinq kilogrammes ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les recherches de reclassement externe, en l'absence de poste disponible en interne, il est justifié des recherches au sein du GIE réseau de santé Aubagne dont dépend l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE ; que le registre des entrées et sorites du personnel produit montre que, sur la période considérée, les seuls emplois pourvus étaient des contrats à durée déterminée de courte durée et que les quelques contrats qui auraient pu convenir à la salariée concernaient soit des postes de secrétaires médicales dont les compétences ne correspondent pas à celles de l'intéressée, soit des postes exigeant le port de charges (agents d'entretien, de boutique
) ; que s'agissant d'un poste de comptable, si Madame W... avait obtenu en 1986 un CAP d'employé de comptabilité, elle ne justifie ni avoir sollicité de son employeur une formation complémentaire de comptable, ni que l'employeur a manqué à son obligation de formation dès lors que, pour obtenir la qualification de « comptable assistant » le 21 janvier 2014, elle a dû suivre une formation de 21 mois ; que le poste de responsable de tri du courrier à temps partiel, proposé à la salariée, a été refusé au motif qu'il s'agissait d'un poste offert systématiquement à tous les salariés déclarés inaptes et d'une fonction qui modifiait son contrat de travail de manière substantielle (horaire et rémunération) ; que si le poste offert modifiait son emploi antérieur, il correspondait aux prescriptions de la médecine du travail dont il avait reçu l'aval ainsi que celui des représentants du personnel ; que c'est par une simple affirmation dénuée de caractère probant que Madame W... prétend que cet emploi est systématiquement proposé aux salariés inaptes ; que contrairement aux affirmations de Madame W..., il résulte des éléments établis par les pièces du dossier que l'HÔPITAL PRIVE LA CASAMANCE a procédé à des recherches réelles et loyales à l'effet de reclasser la salariée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'à la suite d'un avis d'inaptitude du médecin du travail au poste du salarié, l'employeur est tenu de se conformer aux propositions du médecin du travail telles qu'un aménagement du poste de travail sauf à ce qu'ils fournissent les motifs faisant obstacle à ce qu'il y soit donné suite ; qu'en se bornant à relever que le poste de Madame W... n'était susceptible d'aucun aménagement, le métier d'aide soignante ne pouvant se concevoir sans le port de charges inférieures à cinq kilogrammes, sans rechercher, comme l'y invitait la salariée, si sa collègue de travail, Madame H..., n'avait pas été affectée à un poste d'aide-soignante dans lequel, n'ayant plus à effectuer les toilettes des patients, elle était dispensée de tout port de charges lourdes, ce qui aurait pu être le cas de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un motif de simple affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant, sans s'appuyer sur le moindre élément de preuve, que le métier d'aide soignante « ne pouvait se concevoir » sans un port de charges supérieur à cinq kilogrammes, la Cour d'appel s'est prononcée par la voie d'une simple affirmation, entachant ainsi sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENCORE QU'il appartient à l'employeur de justifier de ses efforts de reclassement au besoin par la fourniture au salarié d'une formation lui permettant de s'adapter à l'évolution de son emploi compte tenu de son état de santé ; que Madame W... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'étant titulaire d'un CAP d'aide comptable, elle aurait pu bénéficier d'un reclassement à un emploi administratif si l'employeur avait accepté de lui accorder une formation complémentaire de comptable, mais que celui-ci avait refusé d'accéder à sa demande, présentée pourtant de manière régulière auprès de Madame Q... ; qu'en écartant cette argumentation au motif que Madame W... ne justifiait, ni avoir sollicité de son employeur une formation complémentaire de comptable, ni que l'employeur avait manqué à son obligation de formation dès lors que, pour obtenir la qualification de « comptable assistant » le 21 janvier 2014, elle avait suivi une formation de 21 mois, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4624-1 et L. 6321-1du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
ALORS AU DEMEURANT QUE l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution de leur état de santé, en leur assurant au besoin une formation d'adaptation ; qu'il importe peu que le salarié n'ait formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail, l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relevant de l'initiative de l'employeur ; qu'en opposant de manière inopérante à Madame W... l'absence de preuve d'une demande de sa part d'une formation complémentaire à son CAP d'aide comptable, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-10, L. 4121-1 et L. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 6321-1 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE l'employeur doit assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution de leur état de santé, en leur assurant au besoin une formation d'adaptation ; qu'en opposant de manière inopérante à Madame W... le fait que la formation qu'elle avait suivie pour devenir assistante comptable avait duré 21 mois sans rechercher, comme elle le soutenait, si la formation sollicitée par l'exposante ne constituait pas une formation d'adaptation à l'évolution de son emploi compte tenu de son inaptitude à son poste d'aide-soignante et de sa détention d'un CAP d'aide-comptable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4624-1 et L. 6321-1du Code du travail.