Texte intégral
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société à responsabilité limitée Bureau d'études Pegaz Blanc, a été licencié pour motif économique le 28 février 1982 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en remboursement de frais de déplacement correspondant à l'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service pendant la période antérieure au 1er janvier 1980, alors, selon le moyen, qu'un comportement passif est, au même titre qu'un comportement actif, susceptible de valoir dans certains cas manifestation de volonté ; qu'ainsi, en matière de contrat de travail, un employeur qui tolère pendant de longues années une situation qui, au surplus, lui profite directement, doit être réputé l'avoir acceptée ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a toujours utilisé son véhicule personnel pour les besoins du service ; que la cour d'appel qui, pour le débouter de sa demande de remboursement de frais fondée, notamment, sur l'article 35 de la convention collective applicable, réservant l'indemnisation desdits frais au cas où cette utilisation résulte d'un accord avec l'employeur, se borne à énoncer qu'il n'établit pas qu'il aurait eu l'accord de son employeur pour utiliser son véhicule personnel, sans rechercher si cet accord ne résultait pas implicitement, mais nécessairement, du fait que tout au long des années au cours desquelles M. X... a utilisé de façon constante son véhicule personnel pour les besoins du service, son employeur ne s'y était jamais opposé et en avait, au surplus, directement profité, prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves qui leur étaient soumis ;
Que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 223-2 et R. 223-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux onze jours qui lui restaient dus au titre de l'année de référence 1980-1981, la cour d'appel a énoncé que la société justifiait que le salarié avait bénéficié de 7 jours de congé en février 1981, 3 jours en avril 1981, 1 jour en juillet 1981 et 24 jours en août 1981 et qu'il avait été ainsi rempli de ses droits ; qu'en outre, M. X..., qui prétendait que les congés qu'il avait pris en février et avril 1981 constituaient un reliquat d'une période antérieure, n'en rapportait pas la preuve ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de démontrer que les congés pris par le salarié en février et avril 1981 correspondaient à des congés pris par anticipation et accordés au titre de la période de référence s'achevant le 31 mai 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
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