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Cour de cassation, 20 janvier 1998. 95-20.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.030

Date de décision :

20 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C... de Moro Giafferi, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Caltour location, société à responsabilité limitée, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1995 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean-Edouard B..., demeurant ... Calvi, 2°/ de M. Alain X..., demeurant ..., 3°/ de M. Fernand A..., demeurant ..., 4°/ de Mme Maria Y..., épouse B..., demeurant ... Calvi, défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ de la société Caltour location, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière Caltour motel, dont le siège est ..., 3°/ de M. Xavier Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire des sociétés Caltour location, Caltour services, des sociétés civiles immobilières Caltour II et Caltour III, aux lieu et place de M. Gérard Soldaini, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de M. B... et de Mme B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après ouverture des débats à l'audience du 4 mai 1992, MM. X... et A..., la société à responsabilité limitée Caltour location et la SCI Caltour motel (les sociétés) ont été condamnés in solidum, par jugement du 6 juillet 1992, à payer aux époux B... une certaine somme ; que, le 21 septembre suivant, la société Caltour location, mise en redressement judiciaire le 29 juin 1992, et le représentant des créanciers ont relevé appel de ce jugement ; que, par déclaration du 20 juin 1993, réitérée le 5 octobre 1993, les sociétés et l'administrateur de leur redressement judiciaire en ont encore relevé appel ; Attendu que le représentant des créanciers, les sociétés et l'administrateur font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que la personne ayant qualité pour agir dans le cas où une fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, peut intervenir à l'instance avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, en rejetant l'intervention de l'administrateur judiciaire, après avoir relevé qu'elle avait eu lieu fort tardivement, sans relever une forclusion quelconque qui eût empêché cette intervention, la cour d'appel a violé l'article 126, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en faisant grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intervention de l'administrateur, ce dernier attaque une disposition qui n'est pas comprise dans la partie de la décision que critique le moyen ; d'où il suit que celui-ci est irrecevable ; Sur la première branche : Attendu que le même reproche est fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que lorsque le redressement judiciaire est prononcé au cours d'une instance statuant sur une créance, le représentant des créanciers doit être obligatoirement appelé en la cause ; qu'il est ainsi une partie nécessaire à la poursuite de la procédure ; qu'en déniant qualité et intérêt pour interjeter appel au représentant des créanciers auquel a été notifié le jugement condamnant le débiteur, l'arrêt a violé les articles 48 de la loi du 25 janvier 1985 et 65 du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les débats avaient eu lieu devant le Tribunal à l'audience du 4 mai 1992, que le jugement auquel le représentant des créanciers n'était pas partie avait été rendu le 6 juillet 1992 tandis que la société Caltour location avait été mise en redressement judiciaire le 29 juin 1992, les juges du fond ont, à bon droit, déclaré irrecevable l'appel du représentant des créanciers ; que le moyen est mal fondé ; Mais sur la deuxième branche : Vu l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé par la société Caltour location, l'arrêt énonce que l'administrateur judiciaire était seul habilité à représenter la société et à exercer les voies de recours ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, lorsqu'était en cours, comme en l'espèce, à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de la société Caltour location, l'arrêt rendu le 26 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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