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Cour de cassation, 13 juin 2002. 01-00.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-00.886

Date de décision :

13 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de M. Jean-François X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 654,659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 janvier 1999, M. Y... a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue par le président d'un tribunal de commerce qui lui avait été signifiée le 12 novembre 1998 selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, en invoquant l'irrégularité de la signification, la partie adverse, M. X..., ne pouvant ignorer son adresse et l'huissier de justice n'ayant pas procédé à toutes les investigations nécessaires pour connaître son domicile ; Attendu que pour déclarer la signification régulière et l'appel irrecevable l'arrêt se borne à énoncer que les pièces produites par M. Y... sont inopérantes pour établir que M. X... connaissait sa véritable adresse ; Qu'en statuant ainsi sans relever les diligences effectuées par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille deux.

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