Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJL
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00116 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXJL
N° de MINUTE : 24/01638
DEMANDEUR
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juillet 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [R] [H] qu’elle lui est redevable de la somme de 4.222,80 euros au motif que les indemnités journalières perçues pour la période du 6 août 2022 au 14 mai 2023 lui ont été réglées sur la base de 49,68 euros au lieu de 33,28 euros.
Par courrier du 11 octobre 2023, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [R] [H] de lui régler la somme de 4.175,62 euros pour la même période et aux mêmes fins.
Madame [R] [H] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, confirmé l’indu de 4.222,80 euros et précisé le montant restant du de 4.083,26 euros à ce titre.
Par courrier reçu le 26 décembre 2023 au greffe, Madame [R] [H] a adressé au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny une demande de remise de dette, puis par courrier reçu le 21 février 2024 au greffe, elle a également sollicité un échelonnement du remboursement de son indu.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [R] [H], comparant en personne, demande au tribunal de faire droit à sa demande de remise de dette et de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50 euros par mois.
Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident du travail consolidé le 5 août 2022 et qu’elle est atteinte d’un cancer de stade avancé. Elle expose qu’elle ne travaille pas, ne perçoit que les indemnités journalières à hauteur de 900 euros par mois et qu’elle a un enfant de 5 ans à charge adopté en 2019.
Par conclusions en défense déposées et oralement développées à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- déclarer bien fondées la notification de payer de la CPAM du 27 juillet 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 24 novembre 2023,
- condamner reconventionnellement Madame [R] [H] à verser à la CPAM la somme de 4.083,26 euros,
- débouter Madame [R] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que l’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable afin de solliciter une remise de dette, de sorte que sa demande est irrecevable et ne démontre pas par des preuves objectives qu’elle se trouve dans une situation de précarité ou d’insolvabilité. Concernant la créance, elle soutient que le montant de l’indemnité journalière s’élève à la moitié du gain journalier, soit en l’espèce la somme de 33,28 euros (66,57/2). Elle explique que la caisse a procédé au versement des indemnités journalières pour un montant de 49,68 euros au lieu de 33,28 euros pour la période du 6 août 2022 au 14 mai 2023. Concernant les délais de paiement, elle indique que le tribunal ne peut lui en accorder.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la créance
En vertu de l’article L.323-4 du code de la sécurité sociale “L'indemnité journalière est égale à une fraction des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l'interruption du travail, retenus dans la limite d'un plafond et ramenés à une valeur journalière. Le revenu d'activité journalier antérieur est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. La fraction, le plafond ainsi que les modalités de détermination des revenus d'activité antérieurs retenus et de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa sont fixés par décret en Conseil d'Etat.”
L’article R.323-4 du code de la sécurité sociale précise “Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ; (...) Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.”
L’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que “En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.”
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la décision de la commission de recours amiable du 22 novembre 2023, notifiée le 24 novembre 2023, qu’elle a retenu que les “salaires à prendre en compte pour l’indemnisation de l’arrêt prescrit à compter du 6 août 2022, sont :
“- mois juillet 2020 : 1.976,65 euros,
- mois août 2020 : 1.924,87 euros,
- mois septembre 2020 : 2.173,43 euros,
soit un total de 6.074,95 euros.
Le gain journalier servant de base au calcul de votre indemnité journalière est : 6.074,95/91,25 = 66,57 euros. (...) L’indemnité journalière est égale à la moitié du gain journalier de base soit, en l’espèce, 33,28 euros (66,57/2). Or, il vous a été initialement servi une indemnité journalière de 49,68 euros. Il en résulte un trop perçu de 4.222,80 euros. Par ces motifs, la commission décide de rejeter le recours et de poursuivre le recouvrement de la somme de 4.083,26 euros”.
La CPAM verse aux débats l’attestation des trois derniers salaires versés pour les mois de juillet, août et septembre 2020 et les images décomptes faisant état que l’assurée a perçu la somme de 4.222,80 euros.
En outre, il résulte des débats à l’audience que la créance de la caisse n’est contestée ni dans son principe ni dans son montant par Madame [H].
Celle-ci sera donc validée en son entier montant restant dû de 4.083,26 euros.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, “à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.”
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susvisé, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, il ressort du courrier reçu le 26 décembre 2023 au greffe que Madame [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une demande de remise gracieuse de dette partielle ou totale des sommes dues. Toutefois, il ressort de son courrier de saisine de la commission de recours amiable produit par la CPAM qu’elle a seulement contesté la demande de remboursement du trop perçu sans formuler de demande de remise de dette.
Il en résulte qu’elle n’a pas sollicité expressément de demande de remise de dette, de sorte que la commission de recours amiable n’a, en tout état de cause, pas statué sur ce point.
Il convient dès lors de considérer que le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse et il appartiendra à Madame [H] de formuler une demande de remise de dette explicite auprès de la CPAM.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse, le tribunal ne peut accorder une remise de dette à Madame [H].
En outre, la CPAM justifie de sa créance et Madame [H] ne contestant pas l’indu dans son montant, elle sera condamnée à payer à la CPAM la somme restant due de 4.083,26 euros au titre de l’indu précité.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] fait valoir dans son courrier de recours qu’elle est dans une situation financière actuelle précaire ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril cette situation et sollicite un échelonnement de la dette à hauteur de 50 euros par mois. Elle justifie avoir adopté l’enfant [E] [K] [Z] en versant aux débats un acte de kafala délivré par la République algérienne démocratique et populaire le 11 septembre 2019 et une fiche de pré-inscription à l’année scolaire 2023/2024 à la ville de [Localité 4] de l’enfant [K] [B]. Elle produit également un bulletin de paie du mois de juillet 2020 faisant état d’un salaire net de 1.510,85 euros, une facture d’énergie du 14 novembre 2023 d’un montant de 55,34 euros, une décision de la maison départementale des personnes handicapées du 20 décembre 2022 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant supérieur ou égal à 80%. Elle produit également de nombreuses factures faisant état de ses charges.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [H] justifie être dans une situation de précarité.
En conséquence, la Caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité soldant comprenant le solde, soit la somme de 2.933, 26 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [R] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme restant due de 4.083,26 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues pour la période du 6 août 2022 au 14 mai 2023 ;
Rejette la demande de remise gracieuse partielle ou totale de la dette formée par Madame [R] [H] ;
Accorde des délais de paiement à Madame [R] [H] ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 50 euros et une 24ème mensualité de 2.933, 26 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu'à défaut du respect d'un seul versement à son échéance, Madame [R] [H] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Condamne Madame [R] [H] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND