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Cour de cassation, 02 octobre 1997. 96-81.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.644

Date de décision :

2 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Raymond, - A... Guy, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 février 1996, qui, dans la procédure suivie contre Raymond Y... du chef de contravention de blessures involontaires, a déclaré l'action publique éteinte par l'amnistie, et prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Raymond Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-20 du Code pénal, 1er, 6 et 21 de la loi n° 95-844 du 3 août 1995, 6 al. 1er, 388-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoirs, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel rejette les conclusions de relaxe du prévenu du chef de blessures involontaires avec interruption totale du travail inférieure ou égale à 3 mois ; "aux motifs que "les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments" ; "alors que 1°), en rejetant les conclusions de relaxe, tout en constatant que l'infraction contraventionnelle était amnistiée de plein droit en raison de ce que les faits poursuivis étaient antérieurs au 18 mai 1995, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ; "alors que 2°), à supposer par hypothèse que la cour d'appel n'ait pas commis d'excès de pouvoir, elle a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Raymond Y..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 222-20 du Code pénal, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu civilement responsable ; "aux motifs que "les faits sont constants et l'infraction caractérisée dans tous ses éléments"; "alors que 1°), en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé les textes susvisés ; "alors que 2°), au surplus, en retenant la responsabilité du prévenu, tout en constatant que celui-ci était fondé à "s'opposer à une intrusion dans sa propriété" et que la partie civile "n'avait pas à entrer de force dans la propriété", ce qui constituait une circonstance exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Guy A..., pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a partagé par moitié la responsabilité du prévenu quant aux suites dommageables des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de moins de trois mois subie par Guy A... ; "aux motifs que, le 20 août 1993, M. Z..., géomètre-expert, s'était rendu dans le pavillon de Raymond Y... à Marcoussis pour y effectuer l'expertise ordonnée par le tribunal d'Evry dans le cadre du litige fondé sur les troubles de voisinage opposant Raymond Y... à Guy A...; que ce dernier voulant entrer dans la propriété de Raymond Y... pour assister aux opérations d'expertise à l'invitation de l'expert, Raymond Y... repoussait le portillon pour interdire à Guy A... l'accès à sa propriété; dans le même temps, Mme Y... tentait de tirer Guy A... en arrière par la ceinture de son pantalon; que Guy A... n'avait pas à entrer de force dans la propriété de Raymond Y..., peu importe que l'expert l'ait invité à entrer; que, ce faisant, il a contribué à la réalisation de son dommage; qu'il convient donc de partager et de laisser à la charge du demandeur une part de responsabilité que la Cour fixe à 50 % ; "alors que, d'une part, la réparation du préjudice doit être intégrale; que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants ou ne répondant pas aux conclusions des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pu, sans mieux s'en expliquer et sans se contredire, après avoir constaté que le demandeur devait assister aux opérations d'expertise à l'invitation de l'expert, que Raymond Y... a repoussé le portillon pour empêcher le demandeur de pénétrer dans sa propriété et que Mme Y... a tiré en arrière Guy A..., opérer un partage de responsabilité au seul motif que le demandeur n'avait pas à entrer de force dans la propriété, alors que celui-ci n'a commis aucune faute ; "alors, d'autre part, que la cour ne pouvait opérer un partage de responsabilité au seul motif que le demandeur n'avait pas à entrer de force dans la propriété de Raymond Y..., si le prévenu n'a pas lui-même réclamé un partage de responsabilité"; Les moyens étant réunis, Attendu qu'après avoir requalifié en contravention de blessures involontaires, les faits commis par Raymond Y..., initialement poursuivi sous la qualification de délit de blessures volontaires, les juges ont constaté l'amnistie de cette infraction, en application de la loi du 3 août 1995; que, sur l'action civile, ils ont opéré un partage de responsabilité entre le prévenu et la victime, Guy A..., en relevant d'une part, qu'aucun des éléments du dossier n'établit la volonté de Raymond Y... de causer les blessures constatées, mais seulement celle de s'opposer à l'intrusion de la partie civile dans sa propriété et, d'autre part, que Guy A..., en cherchant à forcer l'entrée de cette propriété, a contribué à la réalisation de son dommage ; Qu'en l'état de ces motifs, qui relèvent de son appréciation souveraine, et dès lors que le prévenu, en demandant sa relaxe, soutenait nécessairement que la partie civile était entièrement responsable du litige et de ses conséquences, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Pelletier, Ruyssen conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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