Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00531
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00531
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
[B] [J]
C/
S.A.S. NHC
C.C.C le 10/07/25 à:
-Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 10/07/25 à:
-Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIW3
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section EN, décision attaquée en date du 04 Septembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00033
APPELANTE :
[B] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Carine MERIAU-DUQUAIRE de la SELARL MERIAU-DUQUAIRE AVOCAT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. NHC immatriculée au RCS de [Localité 6] n° 432 362 101 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Fabrice GRIMAULT de la SCP SCPA GRIMAULT - BURGER Associés, avocat au barreau de PARIS, Me Véronique PARENTY-BAUT de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LATHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 4 février 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmière coordonnatrice diabète et suivi Parkinson par la société NHC (l'employeur).
Elle a démissionné le 31 mai 2021.
Estimant que la salariée ne respecterait pas la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 4 septembre 2023, a dit que cette clause est licite et a condamné la salariée au paiement des sommes de 13 266,72 € à titre de remboursement de la contrepartie financière de septembre 2021 à août 2022 et 19 900 € de dommages et intérêts pour réparation des préjudices subis à la suite de la violation persistante de cette clause.
La salariée a interjeté appel le 3 octobre 2023.
Elle demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes adverses et le paiement de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement et sollicite le paiement des sommes de 17 100 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour réparation des préjudices subis au titre de la violation de la clause précitée et pour détournement de clientèle et de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remise par RPVA les 15 et 23 avril 2025.
MOTIFS
Sur la clause de non-concurrence :
1°) Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié et comporte l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l'espèce, le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence ainsi rédigée : "Compte tenu de la nature de fonctions exercées au sein de la société, vous vous engagez postérieurement à la rupture de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, à ne pas exercer directement ou indirectement des fonctions similaires ou concurrentes de celles exercées au sein de la société.
Vous engagez donc à ne pas travailler en qualité de salarié ou de non salarié pour une entreprise concurrente et à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires, c'est-à-dire les activités de prestations médico-techniques à domicile.
Cet engagement est limité pour une durée de douze mois sur votre secteur (01 et 71).
En contrepartie de votre engagement, la société s'engage à vous verser la somme d'un tiers du salaire mensuel brut moyen sur la base des douze derniers mois de votre rémunération pendant l'application de cette clause.
Par ailleurs, la société se réserve la possibilité de réduire la durée de l'application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de la présente clause en vous informant au plus tard 15 jours après la notification de rupture de votre contrat de travail, quelle qu'en soit la cause".
Après la démission de la salariée, la société n'a pas renoncé aux stipulations de cette clause.
La salariée invoque, à titre principal, l'absence de violation de la clause de non-concurrence et, à titre subsidiaire, conteste sa validité.
La cour appréciera, d'abord la validité de la clause, puis examinera, au besoin, les faits de concurrence allégués.
La salariée soutient que le secteur d'activité de l'employeur est régi par le libre choix du patient, de son prescripteur et que la condition relative à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise fait défaut dans la mesure où le patient conserve son entière liberté.
Elle ajoute que la nature de ses fonctions ne menace pas les intérêts de l'employeur dès lors qu'elle se borne à appliquer les ordonnances prescrites, que les prix sont identiques pour l'ensemble des prestataires et que le chiffre d'affaires de l'employeur s'élève à plus de 80 millions d'euros.
L'employeur répond que la clause est licite, que la salariée peut exercer son activité d'infirmière, que celle-ci est en lien direct et personnel avec les patients qu'il suit et qu'elle connaît la qualité des prescripteurs lui adressant les patients.
La cour relève que la clause précitée ne constitue aucunement un obstacle à l'exercice des fonctions d'infirmière ni à la liberté des patients de choisir son prescripteur lequel, médecin ou établissement hospitalier, est distinct de l'infirmière mettant en oeuvre le protocole de soins. Il en va de même pour la liberté de choix de l'infirmière libérale par le patient.
Sur la protection des intérêts légitime de l'employeur, force est de constater que ceux-ci ne se limitent pas aux intérêts financiers et que l'employeur a développé, dans un secteur spécialisé, un savoir-faire au profit de patients suivis à domicile lesquels lui sont adressés par des prescripteurs démarchés à cet effet.
Cette clause tend donc à la protection de ces intérêts lesquels sont liés au développement d'une clientèle dans un secteur concurrentiel.
Cette clause de non-concurrence est donc licite.
Sur les faits de concurrence déloyale, la salariée soutient que les quatre déclarations de patients ont été recueillies de manière illégale, en violation du secret médical et du respect de la vie privée, qu'elles ne sont pas représentatives de son volume d'activité au regard des 67 patients suivis et que le désappareillage des patients est sans lien avec la violation supposée de cette clause.
L'employeur répond que la salariée, embauchée par la société ASDIA, société concurrente, a violé la clause en intervenant auprès de plusieurs patients résidant dans le secteur géographique visé par cette clause.
A titre liminaire, la cour constate que la salariée ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, d'écarter ces déclarations des débats.
Les quatre déclarations précitées correspondent aux propos de quatre patients dont la salariée s'occupait et ont été recueillies par un huissier de justice (pièces n°21 à 24). Chez ces patients, MM. [G], [O], [E] et [P], il a été constaté un "désappareillage" au profit de la société ASDIA, alors qu'il s'agissait d'anciens patients suivis par la salariée pour le compte de l'employeur.
La validité de ces sommations interpellatives a été contestée devant le juge des référés du tribunal de commerce et par un arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de céans a infirmé cette ordonnance en retenant que le juge des référés avait écarté, à tort, ces sommations.
Toutefois, cette décision n'a pas d'autorité de chose jugée au principal, statuant en référé.
Il est jugé que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence et il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, l'huissier a interrogé ces patients en leur demandant la date de leur dernier rendez-vous et a évoqué le traitement d'insulinothérapie suivi, ce qui implique une connaissance de leur pathologie.
Cette atteinte au secret médical et à la vie privée, l'huissier ayant été informé par son mandant, doit être mise en balance avec le droit à la preuve de l'employeur qui ne pouvait obtenir des éléments portant sur la violation de l'obligation de non-concurrence qu'en demandant aux patients de la salariée le comportement de celle-ci au regard des soins apportés.
Ces patients ont librement répondu et la production de leurs déclarations recueillies par voir d'huissier est indispensable à l'exercice du droit à la preuve, l'employeur ne pouvant obtenir ces éléments par un autre moyen, et porte une atteinte strictement proportionnée au but poursuivi.
Par ailleurs, il importe peu que ces déclarations émanent de quatre patients sur soixante-sept, dès lors qu'un seul acte de concurrence suffit pour caractériser la violation de la clause précitée.
La salariée critique le contenu des sommations interpellatives.
Il résulte de celles-ci que ces patients, trois domiciliés en [Localité 8] et [Localité 5] et un dans l'Ain, ont résilié leur contrat avec l'employeur au profit de la société ASDIA, nouvel employeur de la salariée à compter du 1er septembre 2021.
La lecture de ces sommations permet de retenir que la salariée avait prévu un rendez-vous avec M. [O] en novembre 2021, et que M. [P] l'a vue il y a encore une semaine, pour une déclaration datée du 20 octobre 2021.
Les quatre patients confirment également qu'il sont toujours "suivis" par la salariée, M. [E] précisant, dans une lettre manuscrite, que la salariée est passée le 13 septembre à la suite d'un rendez-vous fixé plusieurs mois à l'avance et qu'elle a procédé au changement de pompe pour la société ASDIA.
Par ailleurs, l'intuitu personae pouvant exister entre un patient et une infirmière ne peut justifier la violation d'une clause de non-concurrence, la salariée connaissant ses obligations contractuelles et la portée de la clause qui vise l'interdiction des actes de concurrence de façon directe ou indirecte, ce qui interdit toute intervention même sous la forme d'une astreinte ou pour la mise en place d'un relais.
Toutefois, il convient de relever que ces quatre patients précisent sur question de l'huissier leur demandant si la salariée les a conseillés et/ou incités à changer de prestataire, qu'ils ont choisi librement et par choix le changement de prestataire et réfutent une quelconque incitation ou conseil à ce titre.
Il n'en résulte donc pas preuve de la violation de la clause de non-concurrence.
Par ailleurs, si la chambre de discipline de première instance de l'ordre des infirmiers a sanctionné la salariée, par décision du 24 octobre 2022, pour des manquements à la déontologie pour des faits de concurrence déloyale, cette décision ne lie pas la cour d'appel, pas plus que la décision de la chambre nationale ni que les déclarations effectuées devant la première juridiction disciplinaire où la salariée a admis sa maladresse et ne pas avoir informé ses patients de l'existence de cette clause, ce qu'elle n'avait pas à faire mais seulement à respecter.
Cependant, l'employeur apporte d'autres éléments comme :
- les fiches dénommées "changement de prestataire" au profit d'ASDIA et à son détriment, sur le secteur de la [Localité 8] et [Localité 5] pendant la durée de validité de la clause en septembre et octobre 2021 (pièces n°14 et 20), et pour certains dès les 1er et 2 septembre ce qui implique une préparation en amont de ce changement compte tenu du temps nécessaire pour préparer et identifier le matériel,
- le mail adressé par un médecin prescripteur du centre hospitalier de [Localité 4] à l'adresse mail de la salariée chez ASDIA, le 18 mai 2022, pour organiser une réunion sur le traitement de la pathologie du diabète,
- l'attestation de Mme [N], infirmière, qui indique que la salariée représentant la société ASDIA a participé à cette réunion en indiquant qu'elle accompagnait un client M. [W], résidant dans le département de la [Localité 8] et [Localité 5],
- la perte de trois autres patients auparavant suivis par la salariée, au profit de la société ASDIA les 25 octobre, 7 décembre 2021 et 3 mai 2022 (pièces n°43, 44 et 45),
- le fait que 40,30 % des anciens patients de la salariée ont changé de prestataire au profit de la société ASDIA et ce dans les premières semaines suivant la démission de l'intéressée, ce qui constitue un nombre anormalement élevé et qui ne peut s'expliquer que par la connaissance du réseau des clients suivis par l'employeur, même si ceux-ci n'étaient pas les patients de la salariée.
L'ensemble de ces éléments permet de retenir que l'employeur démontre l'absence de respect de la clause de non-concurrence dans le délai et sur le secteur géographique prévus par le contrat.
2°) Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la salariée à rembourser la contrepartie financière perçue en exécution de cette clause, soit la somme de 13 266,72 euros.
3°) L'employeur demande la confirmation du jugement sur l'application de la clause pénale chiffrée à 19 900 euros.
La salariée soutient que cette clause doit être réduite à un euro symbolique et renvoie à la motivation de l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce le 11 mai 2022.
La cour rappelle que le contrat de travail prévoit qu'en cas de non-respect de la clause de non-concurrence, l'employeur pourra réclamer en justice tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont le montant est fixé, d'un commun accord, à au moins six mois de salaire.
Par ailleurs, l'article 1231-5 du code civil, dispose que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité prévue par ce type de clause si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la pénalité prévue par le contrat et le préjudice effectivement subi.
Au regard d'un salaire mensuel de 3 316,68 euros, le montant de la pénalité s'élève à 19 900,08 euros ramené à 19 900 euros par l'employeur.
L'employeur démontre que le coût d'une pompe à insuline est en moyenne de 4 912,90 euros par an et par patient.
Ce coût doit s'apprécier sur la seule durée de validité de la clause, soit douze mois et au regard des patients perdus par le comportement de la salariée lequel ne peut être chiffré avec certitude à 27, puisque certains ont choisi de ne plus bénéficier des prestations de l'employeur.
Dès lors, il en résulte que cette pénalité n'est manifestement pas excessive par rapport au préjudice subi.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la salariée à payer cette somme.
4°) L'employeur forme une demande nouvelle d'indemnisation, à hauteur d'appel, et non un appel incident dès lors que le conseil de prud'hommes n'était pas saisi d'une telle demande.
Il chiffre cette demande à hauteur de 10 % de la marge détournée, en invoquant une perte de clientèle, de chiffre d'affaires et une atteinte à l'image commerciale.
La salariée soutient que cette demande est nouvelle et partant irrecevable et, au fond infondé.
Cette demande est recevable comme étant la conséquence ou le complément nécessaire des demandes initiales, au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile.
La cour constate que l'atteinte à l'image commerciale n'est nullement établie.
De plus, l'attestation de l'expert comptable (pièce n°58) procède à un calcul de perte de marge pour 27 patients, nombre dont il a déjà été relevé qu'il ne peut être imputé avec certitude au comportement de la salariée.
Dès lors, l'existence d'un préjudice complémentaire n'est pas démontrée et cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la salariée et la condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 €.
La salariée supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que la demande de société NHC en paiement de dommages et intérêts complémentaires pour réparation des préjudices subis au titre de la violation de la clause précitée et pour détournement de clientèle est recevable ;
- Confirme le jugement du 4 septembre 2023 ;
Y ajoutant :
- Rejette les autres demandes ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [J] et la condamne à payer à la société NHC la somme de 1 500 euros ;
- Condamne Mme [J] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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