Tribunal Administratif de Nantes, 23 décembre 2024. 2419923
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2419923
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024 à 15h56 sous le numéro 2419923, Mme C A, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés, :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique d'assurer sans délai son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance et adaptée à son âge et de prendre en charge de manière adaptée ses besoins fondamentaux (vestimentaire, sanitaire, alimentaire et scolaire), sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du département le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Pasteur, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à un hébergement et une prise en charge adaptés à sa qualité de mineur et le droit à l'identité, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et à la dignité, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants et le droit à un recours effectif, son âge et, partant, sa minorité étant établis par les documents d'état civil en sa possession, qui n'ont pas été examinés lors de l'évaluation du 19 juin 2024 ;
- la condition d'urgence est satisfaite : mineure livrée à elle-même, elle est particulièrement vulnérable et ne dispose d'aucune ressource ni soutien financier ou matériel ni couverture médicale et n'est pas scolarisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Wistan Plateaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés, et notamment que :
- en l'absence de démonstration de l'existence de circonstances nouvelles depuis la décision du 19 juin 2024 portant non admission à l'aide sociale à l'enfance, devenue définitive, la requête est irrecevable ;
- l'urgence ne saurait être caractérisée dès lors que l'intéressée a été orientée vers des dispositifs d'aide sociale pour majeurs ;
- l'appréciation portée sur sa minorité n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, les actes d'état civil dont se prévaut l'intéressée étant sans aucun doute frauduleux.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme A par décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Pasteur, représentant Mme A, en présence de l'intéressée, qui prend la parole,
- et les observations de Me Plateaux, représentant le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 375, 375-3 et 375-5 du code civil, L. 221-1, L. 222-5, L. 223-2 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
3. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
4. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
5. Il résulte de l'instruction que l'admission au service de l'aide sociale à l'enfance de Mme C A, se présentant comme une ressortissante guinéenne né le 10 octobre 2008, a été refusée par décision du président du conseil départemental de la Loire-Atlantique en date du 19 juin 2024 au motif que la minorité de l'intéressée n'est pas établie, dès lors, d'une part, que l'évaluation socio-éducative à laquelle il a été procédé le 31 mai 2024 par le service AEMINA (accueil évaluation de la minorité et de l'isolement des nouveaux arrivants) de l'association Saint Benoît Labre a permis de conclure que le récit de Mme A " comporte de nombreuses incohérences et manque de crédibilité " tandis que son " apparence physique ne correspond pas à [son] âge déclaré et [son] comportement et () attitude ne correspondent pas à ceux d'une personne mineure ", d'autre part, qu'elle ne présente aucun document original attestant de son identité. Il a en conséquence été mis fin au recueil provisoire dont Mme A a bénéficié depuis son arrivée à B le 22 mai 2024. Par courrier du 26 septembre 2024, à la suite de l'intervention de la décision de classement sans suite pour non-lieu à l'assistance éducative du parquet de B, Mme A a été informée par le président du conseil départemental de la fin de sa prise en charge dérogatoire le 30 septembre 2024. Le 12 décembre 2024, le conseil de Mme A a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de B afin de solliciter une mesure d'assistance éducative, sur le fondement de l'article 375 du code civil, ainsi que le placement provisoire de l'intéressée, sur le fondement de l'article 375-5 du même code, en se prévalant notamment de l'original d'un jugement supplétif daté du 2 avril 2024 et d'un extrait du registre de l'état civil daté du 23 mai 2024, que l'intéressée indique s'être procurée " au cours de l'été 2024 " à l'occasion d'un séjour à Paris. Il n'a pas encore été statué sur ces demandes.
6. En premier lieu, Mme A fait valoir que les documents d'état civil qu'elle produit - qui n'ont pas été examinés à l'occasion de l'évaluation de sa minorité, et dont le parquet des mineurs de B, par un " soit transmis " adressé le 11 décembre 2024 à " ASE MNA ", recommande de les " faire analyser " - font foi, en vertu de l'article 47 du code civil, de sorte que sa minorité est établie. Le président du conseil départemental soutient toutefois dans son mémoire en défense que les documents en question ont été obtenus en méconnaissance de l'article 183 du code civil guinéen. Ils ne peuvent en tout état de cause, en eux-mêmes, établir l'identité de l'intéressée faute que les informations qu'ils contiennent soient corroborées par l'original d'un document qui comporterait sa photographie, ou encore des empreintes digitales.
7. En second lieu, si Mme A, qui a au demeurant tardé à saisir le juge des référés après la décision de non admission à l'aide sociale à l'enfance qui lui a été opposée, conteste la pertinence de l'évaluation, évoquée au point 5, menée en mai 2024 pour le compte du département de la Loire-Atlantique, qui n'a pas confirmé sa minorité déclarée, en se prévalant de celle effectuée le 2 août 2024 à Paris par FTDA, à l'occasion de laquelle les documents dont il vient d'être question ont été présentés, essentiellement fondée sur la présomption d'authenticité de l'article 47 du code civil, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, et notamment des déclarations de l'intéressée au cours de l'audience publique, que l'appréciation portée par le département de la Loire-Atlantique sur l'absence de qualité de mineure isolé de la requérante serait manifestement erronée et révèlerait, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressée, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.
Fait à B, le 23 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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